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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 15 oct. 2025, n° 23/02045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représentée par la SARL c/ S.A.S. GROUPE WATERAIR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/02045 – N° Portalis DB2R-W-B7I-DTGG
AFFAIRE : [W] [Z] [T] épouse [B] / S.A.S. GROUPE WATERAIR
MINUTE N° : 25/00090
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z] [T] épouse [B]
née le 30 Mars 1971 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. GROUPE WATERAIR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 17 Septembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025
à la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES.
Expédition délivrée le même jour à Maître Estelle BOUCARD.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2021, Madame [W] [B] née [T] a confié à la SAS GROUPE WATERAIR l’édification d’une piscine, équipée d’un enrouleur de protection automatique avec panneaux solaires et télécommande.
Madame [T], se plaignant du dysfonctionnement de l’enrouleur, a fait appel au conciliateur de justice pour tenter de résoudre amiablement le litige.
Après l’échec de cette tentative de conciliation, Madame [T] a, par requête déposée le 21 décembre 2023, saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation de la SAS GROUPE WATERAIR à lui payer la somme de 4000 € à titre principal et celle de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Des demandes additionnelles indéterminées étant formulées à l’audience, le tribunal a soulevé d’office leur irrecevabilité pour ne pas avoir été formées par assignation.
Par acte en date du 25 avril 2025, Madame [T] a fait assigner la SAS GROUPE WATERAIR aux fins principales de résolution du contrat.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles elle se réfère, Madame [T] sollicite de voir, sur le fondement des articles L217-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1217 et suivants du code civil :
— ordonner la résolution du contrat,
— condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 4000 € outre intérêts de droit à compter du 23 janvier 2023,
— juger qu’elle restituera à la défenderesse l’enrouleur automatique, à charge pour cette dernière de venir le démonter et le chercher à son domicile, dans un délai de deux mois et sous astreinte passé ce délai,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise.
Elle fait valoir :
— qu’ayant régularisé une assignation, ses demandes sont désormais recevables,
— que l’enrouleur a été livré en juin 2021 mais posé en seulement en octobre 2021 et le délai de conciliation a suspendu le cours de la prescription de la garantie de conformité, si bien que celle-ci n’est pas acquise,
— que subsidiairement, l’action fondée sur le droit commun n’est pas prescrite,
— que l’enrouleur n’a jamais fonctionné,
— que la pose de l’enrouleur a été faite par un poseur agréé intervenant pour le compte de la défenderesse,
— que la mauvaise foi de la défenderesse justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles elle se réfère, la SAS GROUPE WATERAIR s’oppose aux demandes et sollicite de voir :
— constater l’irrecevabilité des demandes pour non respect de l’article 750 du code de procédure civile,
— constater la nullité de l’assignation délivrée le 25 avril 2025 et la déclarer nulle,
— subsidiairement, déclarer irrecevable la demande comme étant prescrite,
— pour le surplus, débouter la demanderesse de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la demande de résolution du contrat, par nature indéterminée, formée sans assignation est irrecevable et que la demanderesse ne peut pas maintenir sa demande de restitution sans former de demande de résolution,
— que l’assignation délivrée le 25 avril 2025 est nulle en ce qu’elle a été remise pour une audience du 19 mai 2024, si bien que l’irrecevabilité n’est pas régularisée,
— que la garantie de conformité de deux ans était expirée au jour de la saisine de la juridiction, la livraison de l’enrouleur ayant eu lieu le 22 juin 2021,
— que la preuve du dysfonctionnement allégué n’est pas rapportée, le procès-verbal de constat se contentant de reprendre les dires de la demanderesse et l’attestation de son frère n’étant pas probante,
— que de l’aveu même de la demanderesse, la société G&B CONSTRUCTION POSE a posé l’enrouleur,
— que l’éventuel dysfonctionnement résulte de l’absence d’aménagement de la plage sur le côté, conformémement à la notice technique.
MOTIFS
— Sur l’exception de nullité et les fins de non recevoir
Attendu qu’un acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme que s’il en est résulté un grief ;
Qu’en l’espèce, l’erreur de date concernant l’année de l’audience dans l’acte d’assignation délivrée par Madame [T] le 25 avril 2025 n’a entraîné aucune confusion chez la défenderesse, laquelle était bien représentée lors de l’appel de l’affaire à l’audience du 19 mai 2024 et laquelle a été en mesure de présenter sa défense sur toutes les demandes contenues dans cette assignation ;
Que l’exception de nullité sera donc rejetée ;
Et attendu que dans la mesure où Madame [T] a fait délivrer à la SAS GROUPE WATERAIR une assignation pour formuler ses demandes indéterminées tendant à la résolution du contrat et à la restitution sous astreinte, l’irrecevabilité tenant au non respect de l’article 750 du code de procédure civile a été couverte ;
Que la fin de non recevoir de ce chef sera donc rejetée ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte de l’article L217-3 du code de la consommation que le point de départ de la prescription biennale de l’action du consommateur fondée sur la garantie de conformité est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité ;
Qu’en l’espèce, l’allégation de Madame [T] selon laquelle l’enrouleur litigieux a été posé en octobre 2021, ce qu’elle indiquait déjà dans son courrier de doléance de janvier 2023, est corroborée par l’attestation de Monsieur [E] [T], dont le caractère probant ne saurait être écarté du seul fait de son lien de parenté avec la défenderesse, et qui confirme que l’enrouleur n’était pas posé durant l’été 2021 et qu’il l’était lors de sa visite en octobre 2021 ;
Que le défaut de conformité allégué par Madame [T], qui prétend qu’il existait dès la pose de l’enrouleur, était donc connu de cette dernière au plus tard au 15 octobre 2021, si bien que son délai d’action expirait le 15 octobre 2023 ;
Mais attendu que le délai de prescription a été, conformément aux dispositions de l’article 2238 du code civil, suspendu à compter du jour de la première réunion de conciliation et l’échec de celle-ci survenu le 12 octobre 2023, soit au moins pendant 67 jours au regard de la date supposée de la première réunion après la saisine du conciliateur du 18 juillet 2023 ;
Que l’action engagée le 21 décembre 2023 par le dépôt de la requête est donc recevable ;
— Sur le fond
Attendu qu’au termes de l’article L217-4 du code de la consommation, applicable en l’espèce dès lors que la vente a été consentie par un professionnel à un consommateur, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ;
Que l’article L217-5 du code de la consommation précise que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ;
Que l’article L217-7 du code de la consommation ajoute que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ;
Qu’en l’espèce, il est établi que Madame [T] a dénoncé dans le délai de deux ans de la livraison de l’enrouleur, par courrier du 19 janvier 2023, le dysfonctionnement de celui-ci qui ne peut être manoeuvré que manuellement ;
Que la réalité de ce dysfonctionnement est corroborée par l’attestation de Monsieur [T] d’une part, et par le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice qui, s’il a été établi plus de deux ans après la livraison de l’enrouleur, confirme néanmoins la réalité du défaut dénoncé dès janvier 2023 ;
Qu’il en résulte que le défaut de conformité de l’enrouleur, qui en empêche l’usage normal, est établi et est présumé avoir existé au moment de la vente sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise ;
Or attendu que la SAS GROUPE WATERAIR ne démontre pas que ce défaut est apparu postérieurement ;
Qu’elle ne démontre pas non plus que ce défaut procèderait d’un non respect de la notice technique, le professionnel étant tenu, en tout état de cause, de s’assurer de la comptabilité technique du bien vendu au lieu de son installation, et notamment en l’occurrence à la plage périphérique de la piscine ;
Qu’enfin, si la SAS GROUPE WATERAIR impute l’éventuel manquement à la société qui a procédé à la pose de l’enrouleur, elle ne saurait être exonérée pour autant de son obligation de garantie à l’égard du consommateur, dès lors qu’elle est bien la venderesse de l’enrouleur ainsi qu’il en ressort de la facture qu’elle a émise ;
Attendu qu’en vertu de l’article L217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à la résolution du contrat notamment lorsque le vendeur refuse toute mise en conformité, ou lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la résolution du contrat soit immédiate ;
Qu’en l’espèce, compte tenu de la gravité du défaut et de l’absence de proposition de mise en conformité, Madame [T] a droit à la résolution du contrat ;
Qu’en conséquence, en application de l’article L217-17 du code de la consommation, la SAS GROUPE WATERAIR sera condamnée à lui restituer le prix de vente de l’enrouleur, du montant non contesté de 4000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de la mise en demeure adressée à ce titre par la demanderesse ;
Qu’elle sera également condamnée à reprendre possession du matériel à ses frais et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard pendant 3 mois, afin de garantir l’exécution de cette obligation ;
Attendu en revanche que Madame [T] n’allègue aucun préjudice résultant de la prétendue mauvaise foi de la défdenderesse, se contentant de solliciter des dommages et intérêts en raison de cette mauvaise foi alors que de tels dommages et intérêts n’ont qu’une vocation indemnitaire et non de sanction ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que la SAS GROUPE WATERAIR, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution du contrat de vente conclu entre la SAS GROUPE WATERAIR et Madame [W] [B] née [T], portant sur un enrouleur SOLAE WATERAIR pour un prix de 4000 € TTC ;
CONDAMNE la SAS GROUPE WATERAIR à restituer à Madame [W] [B] née [T] la somme de 4000 € (QUATRE MILLE EUROS) outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SAS GROUPE WATERAIR à récupérer à ses frais l’enrouleur SOLAE WATERAIR dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte de 15 € par jour de retard pendant 3 mois ;
DEBOUTE Madame [W] [B] née [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS GROUPE WATERAIR à payer à Madame [B] née [T] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GROUPE WATERAIR aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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