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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 25 mars 2024, n° 23/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Mai 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Mars 2024
GROSSE :
Le 27/05/24
à Me LEONETTI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27/05/24
à Me SAVI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/01474 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CJ2
PARTIES :
DEMANDEURS
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], domiciliée : chez Représenté par son syndic en exercice SL IMMOBILIER SASU, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [C]
né le 19 Janvier 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [E] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et Monsieur [S] [C] ont fait assigner Madame [E] [K] et Madame [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
résilier le contrat de bail;ordonner l’expulsion immédiate de Madame [E] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique;les condamner in solidum à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 10.000 € et la somme de 5.000 € au syndicat des copropriétaires;les condamner in solidum à payer au cabinet SL IMMOBILIER et à Monsieur [S] [C] la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires et Monsieur [S] [C] allèguent l’existence de troubles de voisinage causés par Madame [E] [K], locataire de Madame [T] [G]. Ils avancent, sur le fondement de l’article 1341-1 du code civil, que ces nuisances constituent un manquement au règlement de copropriété qui justifie la résiliation du contrat de bail et la condamnation de la bailleresse en raison de son inertie ainsi que de la locataire pour avoir porté atteinte à la tranquilité de l’immeuble.
Après avoir fait l’objet de renvois et de reports d’audience, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires et Monsieur [S] [C], représentés par leur conseil, indiquent se désister de leurs demandes principales, Madame [E] [K] ayant quitté les lieux, et maintiennent leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.200 € outre les dépens.
Madame [T] [G], représentée par son conseil, a confirmé que Madame [E] [K] avait quitté les lieux le 27 mars 2023 et a fait valoir que l’assemblée générale des copropriétaires avait voté le 4 juillet 2023 l’arrêt de la procédure judiciaire. Elle a en conséquence demandé le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée par remise de l’acte à étude, Madame [E] [K] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires et Monsieur [S] [C] de leurs demandes principales à l’égard de Madame [E] [K] et Madame [T] [G].
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [K] et Madame [T] [G] seront condamnées in solidum aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [E] [K] a quitté les lieux le 27 mars 2023 tel qu’il résulte de l’état des lieux de sortie, soit la veille de la première audience à laquelle l’affaire a été appelée. Nonobstant cet élément, l’affaire a été maintenue au rôle. Compte tenu de ces circonstances, l’équité commande de débouter le syndicat des copropriétaires et Monsieur [S] [C] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et de Monsieur [S] [C] de leurs demandes principales à l’encontre de Madame [E] [K] et Madame [T] [G],
CONDAMNE Madame [E] [K] et Madame [T] [G] in solidum aux dépens,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et Monsieur [S] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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