Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 7 avr. 2026, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
______________________________
N° RG 24/00034 – N° Portalis DB2D-W-B7I-CMER
_________________________
Minute N° 26/00112
JUGEMENT
DU 07 Avril 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [E] [J]
né le 26 Septembre 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. à associé unique AUTO [L], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud DE PUINEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Exposé du litige
Selon bon de commande et facture n° 2104-025 en date du 23 avril 2021, M. [E] [J] a acquis auprès de la SARL Auto [L], spécialisée notamment dans le commerce de véhicules d’occasion, un véhicule automobile d’occasion de marque Peugeot modèle 3008 immatriculés [Immatriculation 1], présentant un kilométrage 293 500 km pour un prix de 6 000 euros TTC.
Par courrier en date du 17 février 2022, M. [E] [J] a fait part au vendeur de l’apparition de divers désordres affectant le calculateur moteur, le boîtier de service intelligent et l’ABS ou ESP, sollicitant le remplacement du véhicule, ou à défaut, l’annulation de la vente.
Par courrier en réponse du 25 février 2022, la SARL Auto [L] a refusé sa garantie compte tenu de l’existence d’interventions effectuées à l’initiative et par les soins de M. [E] [J] au moyen de pièces d’occasion sans l’en informer.
Les opérations d’expertise contradictoire ont été menées le 16 mai 2022 à l’initiative des assureurs de protection juridique des parties, le cabinet Idea (AMG Expertise), mandaté par la société Gamest, assureur de la SARL Auto [L], ayant rendu son rapport le 25 mai 2022, et le cabinet Groupe [X] & associés (Agence [X] [Localité 6]) mandaté par la société Covea protection juridique, assureur de Monsieur [E] [J], ayant rendu son rapport le 15 novembre 2022.
Par assignation en date du 31 janvier 2024, M. [E] [J] a fait attraire la SARL Auto [L] devant le tribunal de proximité de Molsheim aux fins d’obtenir la résolution de la vente et le remboursement des frais engagés.
Par décision en date du 3 octobre 2024, le juge du tribunal de proximité de Molsheim a ordonné une expertise judiciaire et la confier à M. [O] [M]. Le rapport d’expertise a été rendu le 6 juin 2025.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026.
À cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, se sont référées à leurs dernières écritures.
***
En demande, par conclusions en date du 21 janvier 2026, M. [E] [J] demande de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— débouter la défenderesse de toutes ses demandes,
— déclarer le véhicule Peugeot 3008 immatriculé à [Immatriculation 1] acquise le 23 avril 2021 auprès de la SARL Auto [L] affectée de vices cachés,
— ordonner la résolution du contrat de vente,
— condamner la SARL Auto [L] à lui restituer le prix d’achat, soit la somme de 6 000 euros,
— condamner la défenderesse à lui rembourser les frais déboursés à hauteur de 1 877,20 euros,
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 12 990 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— ordonner à la défenderesse de prendre possession du véhicule à l’endroit où ce dernier se trouve entreposé, à savoir au domicile de M. [E] [J], et ce, de ses frais exclusifs,
— ordonner qu’à défaut pour la SARL Auto [L] de procéder à l’enlèvement du véhicule dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, M. [E] [J] pourra le faire déposer dans une casse-auto offre exclusive de la SARL Auto [L],
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de croisière civile,
— condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il a exposé, en premier lieu, au fondement des articles 1641, 1643 et 1644 du Code civil, que, dès le mois de mai 2021, un problème est apparu au niveau du turbo ayant nécessité son remplacement par la SARL Auto [L], démontrant l’existence d’un vice caché, et que l’intervention de monsieur [E] [J] sur le véhicule, limitée au remplacement du débitmètre d’air et du capteur ABS et donc une intervention diagnostiquée en cas de réparation, était sans aucun rapport avec les vices mis en exergue par l’expertise amiable, nombreux et intrinsèques au moteur, et donc, au fonctionnement général du moteur ; que ces vices avaient été déterminés par l’expert amiable et par l’expert judiciaire comme antérieurs à la vente ; que le véhicule avait été vendu avec des vices graves rendant son usage impossible empêchant dans son utilisation normale.
En outre, il se réfère au rapport de l’expert judiciaire qui conclut que le manque de puissance constatée ainsi que la production de fumée à l’échappement ne permettent pas au véhicule de passer un contrôle technique favorable, ni de circuler normalement, ces anomalies rendant le véhicule impropre à son usage.
En deuxième lieu, il a affirmé, au fondement de l’article 1645, en sa qualité de professionnel, que le vendeur devait présumer connaître l’existence de vices cachés affectant le véhicule, de sorte qu’il devait être condamné à supporter les frais engagés par M. [E] [J] au titre du remplacement des pièces en question, du diagnostic du véhicule, du coût de l’assurance du coût du prêt à la consommation qu’il avait dû souscrire pour acquérir ce véhicule ainsi que du préjudice de jouissance.
***
En défense, par conclusions en date du 25 novembre 2025, la SARL Auto [L] demande de :
— à titre principal, débouter M. [E] [J] de sa demande résolution du contrat de vente, en l’absence de vices cachés,
— à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle au coût de remplacement du turbocompresseur évalué à 2 330,23 euros HT,
— à titre plus subsidiaire, limiter le montant des frais réclamés à hauteur de 282,29 euros,
— rejeter la demande de remboursement de son prêt à la consommation,
— débouter M. [E] [J] de ses demandes au titre de ses cotisations d’assurance,
— débouter M. [E] [J] de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance,
— en tout état de cause, réduire à de plus justes proportions ses demandes,
— condamner le demandeur à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Auto [L] fait valoir que l’action engagée par le demandeur ne relève pas de la garantie des vices cachés mais de la responsabilité contractuelle du garagiste, en ce qu’il pèse sur le réparateur une obligation de réparer qui est une obligation de résultat dans l’hypothèse où la réparation ne donne pas satisfaction, le réparateur engageant alors sa responsabilité vis-à-vis de son donneur d’ordre, et que l’expert conclut que le remplacement du turbocompresseur par le vendeur du véhicule en mai 2021 n’avait pas été effectué dans les règles de l’art. Il ajoute que c’est dans le cadre de la garantie contractuelle qu’elle est intervenue sur le turbo conformément à la facture émise le 24 janvier 2022. Elle conteste donc que le véhicule vendu était affecté d’un vice présentant les caractéristiques d’un vice caché.
En outre, elle relève que le véhicule a été vendu en avril 2021 et que l’acheteur a parcouru pas moins de 11 126 km avant de se plaindre de désordres sur le véhicule, si bien qu’il est difficile d’affirmer que le véhicule est impropre à son usage.
Par ailleurs, elle fait valoir que l’intervention effectuée par le vendeur en mai 2021 ne saurait être une reconnaissance de l’existence d’un vice mais seulement l’application de l’obligation de garantie du vendeur, qui, en l’espèce, a remplacé en échange standard le turbocompresseur préalablement remplacé.
Et, elle estime que l’expertise judiciaire ne permet pas de conclure à l’existence d’un vice caché antérieur à la vente d’une particulière gravité ; que l’expert ne peut, sans se contredire, imputer à la fois les désordres constatés à une fragilité intrinsèque de ce type de motorisation, résultant d’un défaut de conception du constructeur, et, par ailleurs, un prétendu manquement du réparateur dans le cas de son intervention.
Enfin, elle considère que monsieur [E] [J], en ne confiant pas son véhicule au vendeur, qui aurait pu remédier aux désordres, à continuer à utiliser son véhicule en mode dégradé, contribuant et accentuant la dégradation de ces éléments mécaniques ; il convient ainsi de retenir l’existence d’une faute conjointe des parties. Elle estime qu’en sa qualité de réparateur, sa responsabilité ne peut être engagée au titre des fautes lui incombant, à savoir un éventuel non-respect des règles de l’art lors du remplacement du turbocompresseur.
Ainsi, elle demande à ce que sa responsabilité sans conséquence limitée à la somme de 2 330,23 euros correspondant au coût des travaux afin de remédier aux membres de la puissance du moteur. Elle refuse de prendre en charge le coût des travaux de remise en état à la suite d’un défaut d’étanchéité du moteur rappelant que le véhicule litigieux était, lors de la vente, un véhicule d’occasion âgé de plus de 10 ans représentant plus de 200 000 km au compteur, qu’il s’agit d’un défaut ne représentant rien d’anormal et relevant davantage entretien à la charge de l’acquéreur. Elle considère qu’il en va de même pour les fuites injecteurs d’échappement, alors que l’expert convient lui-même, qu’il s’agit d’un problème de conception inhérente à cette motorisation. Elle réfute l’opposabilité de la garantie de conformité relative au système [Localité 7]/ABS défaillant, dès lors que le véhicule vendu était conforme, lors de la cession, au standard d’un véhicule d’occasion présentant ses caractéristiques et que le véhicule a été modifié à l’initiative de l’acquéreur.
S’agissant des demandes indemnitaires, la SARL Auto [L] fait valoir que les divers postes sollicités par le demandeur n’ont pas été validés dans le cadre des opérations d’expertise en dehors des frais de diagnostic et de contrôle d’un montant de 136,30 euros TTC, et que l’expert relève l’absence de justificatifs des frais réclamés par le demandeur. Elle considère que les diverses factures produites par le demandeur ne permettent pas de déterminer par qui et selon quelles modalités ces pièces ont été montées sur le véhicule. Elle demande d’écarter les factures afférentes aux débitmètres d’air et à l’échangeur du turbo car elles ne sont pas libellées au nom de monsieur [E] [J]. De plus, s’agissant de la demande de remboursement d’un prêt à la consommation souscrits pour le véhicule, elle relève que le demandeur ne justifie pas que l’offre de contrat de crédit est affectée à l’acquisition dudit véhicule. En outre, elle considère que le coût du prêt à la consommation ne peut être assimilé des frais occasionnés à la vente ; si ce prêt a permis d’acquérir le véhicule, il a également permis à l’emprunteur de disposer d’un véhicule et d’en faire usage durant plus de quatre ans. Par ailleurs, elle conteste la demande de prise en charge des coûts de l’assurance dans la mesure où la souscription d’une assurance est une obligation réglementaire aux fins de permettre à l’acquéreur de faire usage du véhicule dont il a fait l’acquisition sur la voie publique. Enfin, s’agissant de l’indemnité sollicitée au titre de la perte de jouissance, elle demande de prendre en compte la faute de l’acquéreur dans l’aggravation des désordres, et elle relève que ce dernier ne justifie pas qu’à partir du 15 novembre 2022 il n’a plus utilisé le véhicule, alors qu’il ressort de l’expertise et des conclusions du demandeur qu’il a continué à faire usage véhicule en mode dégradé.
***
Il est référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés
A titre liminaire, le vendeur affirme que les désordres relèvent de la responsabilité du garagiste et non de la garantie des vices cachés. Or, le demandeur a fait le choix de ce dernier fondement pour obtenir la résolution de la vente. Il convient donc d’examiner si les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés sont réunies.
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Ainsi, pour que le vendeur soit tenu à garantie, quatre conditions doivent être réunies : en premier lieu, la chose doit être affectée d’un défaut ; en second lieu, ce défaut doit rendre la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée et il doit donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, le défaut doit être caché, l’article 1642 du code civil excluant cette garantie en cas de vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; enfin, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Le vice de la chose s’entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans les conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l’on reconnaît à la chose.
En matière de vente de véhicules d’occasion, le vice de la chose est apprécié plus sévèrement, tenant compte de l’âge et/ou du kilométrage et du prix, la destination d’un véhicule et les exigences de l’acquéreur variant nécessairement avec ces paramètres. Il est rappelé qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l’article 1641 du Code civil, l’acheteur devant s’attendre en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage.
En l’espèce, il est établi que le véhicule d’occasion acheté par M. [E] [J] moyennant le prix de 6 000 euros le 23 avril 2021. Le véhicule présentait un kilométrage de 193 500 km.
Il résulte du rapport amiable établi le 15 novembre 2022 par M. [U] [K] du Groupe [X] & Associés, diligenté par la protection juridique de M. [E] [J] que :
le véhicule a été vendu sans présentation d’un contrôle technique de moins de six mois,l’acheteur bénéficiait d’une clause de garantie durant 12 mois ou 20 000 km,le véhicule a montré des signes de dysfonctionnement avec manque de puissance moteur très rapidement après la vente, nécessitant l’intervention du garagiste vendeur en mai 2021, sans résultat, puisque les désordres ont persisté,l’expert amiable relève un certain nombre de dysfonctionnements à savoir : une fuite d’huile sur le bas moteur, un défaut d’étanchéité carter inférieur, une fuite d’huile sur le haut moteur, un défaut d’étanchéité certer couvre culasse, remontée de calamine dans les puits d’injecteur, la rupture du dispositif de contrainte de tension du galet tendeur de la courroie d’accessoires, une fuite d’échappement entre FAP et tube avant d’échappement, manque de puissance moteur, voyants ESP/ABS allumés au tableau de bord, en statique gonflement de la manche à air en entrée échangeur lors d’une accélération,l’ensemble des désordres constatés au moment de l’expertise amiable était soit présent ou en germe au moment de la transaction du 23 avril 2021, cachés au jour de la vente, et rend le véhicule impropre à l’usage.
Le rapport d’expertise judiciaire rendu le 6 juin 2025 permet d’établir que :
le remplacement du turbocompresseur et du kit de montage est intervenu avant la transaction au regard des factures des pièces produites,des réparations auraient été effectuées aux alentours du 20 et 21 avril 2021 sur le kit de distribution, la pompe à eau, la vidange, le filtre huile, air, gasoil, débitmètre air, kit joint injecteurs, soit juste avant la vente,les dysfonctionnements, portant sur l’allumage voyant moteur et la perte de puissance du véhicule, sont apparus rapidement après la vente puissent que le véhicule a été confié au vendeur, la SARL Auto [L] en mai 2021 avec une immobilisation du véhicule pendant deux semaines,des réparations ont été effectuées par M. [E] [J] entre le 12 décembre 2021 et le 17 février 2022,l’ensemble des désordres constatés porte sur un manque de puissance du moteur avec l’apparition d’une fumée importante à l’échappement en accélération, des voyants défauts ABS, ESP et freinage étant allumés au tableau de bord, un turbocompresseur par service, une fuite d’huile au niveau du joint de cache culbuteur ainsi qu’au niveau de la durite de suralimentation, de même que le cache sous moteur déposé, un défaut d’étanchéité au niveau du carter moteur inférieur, une déformation du carter inférieur, des époux de calamine au niveau des injecteurs, une fuite d’échappement, des voyants de défaut freinage, ABS et ESP, allumés au tableau de bordl’état du turbocompresseur explique le manque de performance constaté à l’essai et la fumée visible l’accélération,le dépôt de résidus carbonés constatés au niveau des injecteurs sont dus à une combustion incomplète du carburant ou un excès d’huile brûlée, dans ce cas précis, une fuite au niveau des joints d’injecteurs assurant l’étanchéité avec la chambre de combustion,la lecture des calculateurs indique un défaut à savoir : un défaut signal capteur vitesse de roue arrière gauche.
Ainsi, il ressort de l’expertise que le manque de puissance les fuites d’huile au niveau du moteur, des injecteurs et de l’échappement ont été constatés très rapidement après la vente litigieuse.
L’expert judiciaire indique que « ce type de moteur « DV6 » est affecté d’un problème récurrent et reconnu par le constructeur : les fuites aux joints d’injecteurs provoquent des dépôts de calamine liés à l’une combustion incomplète imputable à la mauvaise étanchéité de la chambre de combustion. La création de calamine vient « polluer » l’huile moteur et génère une anomalie dans le circuit de lubrification. Le turbocompresseur est lubrifié par un tuyau raccordé entre le bloc-moteur et la partie centrale du turbocompresseur. (…) La pollution de l’huile générée charge celle-ci en particules, la rend plus épaisse et réduit également son pouvoir lubrifiant. La lubrification de turbocompresseur n’est de ce fait plus correctement assurée ; cet élément est alors affecté de dommages irréversibles et à remplacer ».
L’expert ajoute que « du fait de cette problématique, l’ensemble des moteurs DV6 ont besoin d’une attention toute particulière lors du remplacement d’un turbocompresseur afin d’éviter tout nouveaux dégâts. »
Le vendeur, garagiste, qui, à la lecture des pièces transmises, est intervenu sur le turbocompresseur du véhicule en février 2021, sur les filtres à air et huile trois jours avant la transaction, sur les joints d’injecteurs de jour avant la transaction.
Il résulte de l’expertise qu’au regard de la particularité du véhicule, une méthodologie particulière s’applique lors de la dépose/repose des injecteurs et que le défendeur ne justifie pas du remplacement des vis colonnettes et des écrous de maintien injecteurs.
L’expert ajoute que la méthodologie du constructeur et de plusieurs fournisseurs du turbocompresseur préconisent en plus de la vidange initiale deux rinçages d’huile moteur avec produit de rinçages et remplacement à chaque vidange du filtre à huile, soit l’utilisation totale de trois filtres à huile.
Le défendeur ne justifie pas de ces rinçages obligatoires si une fuite des injecteurs est décelée. Il ne justifie pas non plus de la fourniture de trois filtres à huile, du produit de rinçages, ni de la pompe à vide et du carter inférieur, comme le relève l’expert.
L’expert judiciaire relève que :
la présence importante de calamine dans l’environnement des injecteurs confirme que le remplacement des joints par le défendeur n’a pas donné de résultats,la fuite à l’échappement est imputable à la dépose/repose du filtre à particules/catalyseurs sans remplacement de collier au nettoyage des surfaces en contact,le remplacement du turbocompresseur n’a pas été réalisé dans les règles de l’art et les préconisations du constructeur,le non-respect de la procédure a causé la nouvelle casse du turbocompresseur.
De plus, l’expert judiciaire conclut que ces désordres ne permettent pas l’obtention d’un contrôle technique favorable du fait de la fuite d’huile et de la production de fumée à l’échappement. Le véhicule n’étant pas en mesure de passer un contrôle technique favorable, ni de circuler normalement, ces anomalies le rendent impropre à son usage. Il en va de même pour les anomalies affectant le système ESP/ABS défaillant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les rapports d’expertise amiable et judiciaire concordent sur la nature et l’origine des désordres affectant le véhicule litigieux. Les désordres portant sur le manque de puissance du moteur sur les diverses fuites d’huile au niveau du moteur, des injecteurs, de l’échappement avec l’apparition de fumée ainsi que la défaillance du système ESP/ABS ont été identifié très rapidement après la vente. Il est suffisamment établi que l’acheteur s’est en effet tourné vers le vendeur pour y remédier. Les désordres persistants, l’acheteur a été contraint d’avoir recours à une expertise amiable puis une expertise judiciaire dans le cadre de la présente procédure.
Au regard des interventions effectuées par le vendeur juste avant la vente, il ne fait aucun doute que ces désordres étaient antérieurs à la vente. Le vendeur professionnel ne justifie pas en avoir informé régulièrement l’acheteur dans le cadre de la vente. Il résulte des rapports d’expertise que ces vices mécaniques et de conformité étaient non décelables par un acquéreur profane, si bien que leur caractère caché est établi.
Même si le vendeur invoque qu’il s’agit d’un défaut imputable au constructeur, dont il n’est pas responsable, il n’en demeure pas moins qu’il était tenu de respecter une méthodologie en intervenant sur le véhicule, et qu’il ne justifie pas avoir su respecter cette méthodologie dans ses interventions préalables à la vente.
Ces désordres présentent une telle gravité qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage.
En effet, l’expert souligne qu’en l’état, aucun contrôle technique ne peut autoriser la circulation de ce véhicule. D’ailleurs, lors de la vente, le vendeur n’a pas produit de contrôle technique de moins de six mois comme l’exige la réglementation.
Le défendeur affirme qu’en intervenant sur le véhicule, M. [E] [J] a commis une faute favorisant la dégradation dudit véhicule. Cependant, les expertises ne permettent pas d’établir que les réparations effectuées par M. [E] [J] ont un quelconque lien avec les désordres constatés. Les trois pièces achetées par ce dernier ne nécessitent pas, pour leur remplacement, d’intervenir sur le moteur ni sur le turbocompresseur.
L’expert judiciaire a d’ailleurs souligné qu’il apparaît que les pièces remplacées portant sur l’échangeur air/air, le capteur de rotation roue arrière gauche et le débitmètre d’air n’ont pas pu porter atteinte à l’intégrité du véhicule ni apporter d’aggravation, notamment au problème de lubrification en germe sur le véhicule.
En outre, il ne peut être reproché à l’acheteur d’avoir fait usage de son véhicule malgré l’apparition de dysfonctionnements, celui-ci s’étant rapproché par ailleurs du vendeur pour y remédier.
Il résulte des expertises que les défauts ci-dessus énumérés rendent le véhicule impropre à la circulation routière et diminue considérablement sa fiabilité et sa sécurité. À cet égard, le demandeur produit le témoignage de Mme [N] [P], passagère du véhicule, qui a constaté que ces dysfonctionnements étaient récurrents lors de l’utilisation du véhicule, nécessitant l’arrêt sur la bande d’arrêts d’urgence pour l’éteindre et le rallumer.
Il est donc établi que le véhicule automobile de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] acheté par M. [E] [J] le 23 avril 2021 est atteint de vices cachés, lesquels sont antérieurs à la vente et le rendent impropre à sa destination ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, en cas de vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire appartient à l’acquéreur seul le vendeur n’est pas fondé discuter l’option exercée par l’acquéreur.
Le demandeur ayant opté, en application de l’article 1644 du Code civil, pour la résolution de la vente du véhicule, celle-ci sera ordonnée et, avec elle, la restitution du prix par le vendeur à hauteur de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SARL Auto [L] sera condamnée à procéder à l’enlèvement dudit véhicule à ses frais, à l’endroit de son immobilisation, après restitution intégrale du prix de vente, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
À l’expiration de ce délai, M. [E] [J] sera libéré de son obligation de restitution et les frais de dépôt dudit véhicule dans une casse-auto seront mis à la charge de la SARL Auto [L].
Sur la demande de réparation des préjudices subis par M. [E] [J]
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du même code dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le vice caché imputable vendeur a joué un rôle causal dans la survenance des préjudices subis par l’acheteur, ce dernier peut solliciter auprès d’elle à l’intégralité des préjudices en relation avec le vice du véhicule.
Il est acquis que le vendeur professionnel ne peut ignorer les défauts de la chose qu’il vend et qu’il pèse sur lui une présomption irréfragable de connaissance des vices cachés, insusceptible d’être renversée par aucune preuve contraire, même celle du caractère indécelable des vices.
En l’espèce, la SARL Auto [L] présente la qualité de professionnel de la vente de véhicules et ne peut s’exonérer de sa responsabilité, devant répondre de l’intégralité des dommages causés à l’acheteur.
Dans ces conditions, M. [E] [J] peut prétendre à l’indemnisation de ses préjudices et aux frais occasionnés par la vente, lesquels s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente.
Sur les demandes de remboursement des frais engagés par Monsieur [E] [J]
En l’espèce, M. [E] [J] demande le remboursement intégral des frais suivants :
— 84,89 euros au titre de l’achat d’un débitmètre d’air le 12 décembre 2021,
— 60 euros au titre de l’achat d’un échangeur turbo le 29 décembre 2021,
— 48,76 euros au titre de l’achat d’un capteur ABS le 31 décembre 2021,
— 97,20 euros au titre du montant de l’expertise diagnostic du 31 mars 2022 effectué par le garage GEA,
— 130,33 euros au titre de l’expertise diagnostic du 13 mars 2025.
Il produit l’intégralité des factures correspondant à ces dépenses. Celles-ci étant liées à l’apparition des désordres affectant le véhicule, la SARL Auto [L] sera condamnée à payer à M. [E] [J] la somme totale de 427,18 euros au titre des frais engagés sur le véhicule litigieux.
Sur la demande de remboursement du coût de l’assurance
En l’espèce, M. [E] [J] demande le remboursement des cotisations d’assurance pour le véhicule immobilisé depuis le 15 novembre 2022 en produisant le décompte du coût de l’assurance du véhicule depuis la souscription du contrat. Il sollicite la somme de 363,04 euros correspondant cotisations versées entre novembre 2022 à ce jour.
Si les cotisations d’assurance relèvent d’une obligation légale, l’impossibilité d’utiliser le bien en raison de l’immobilisation du véhicule liée aux vices cachés justifie que le demandeur soit dédommagé pour les cotisations versées par ses soins à compter de cette immobilisation et ce, jusqu’à la restitution du véhicule.
Cependant, s’il ressort du rapport d’expertise amiable du 15 novembre 2022 que les désordres affectant le véhicule le rendent impropre à son usage, il n’en demeure pas moins que le demandeur a continué à utiliser son véhicule ainsi qu’il ressort des kilométrages relevés entre l’expertise amiable et l’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire n’apporte aucun élément sur l’évaluation du préjudice correspondant à l’immobilisation du véhicule.
Et le demandeur n’apporte aucune preuve de l’immobilisation effective de ce véhicule.
Dès lors, la demande de remboursement des frais d’assurance du véhicule à hauteur de 363,04 euros sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation au titre du prêt à la consommation souscrit par M. [E] [J]
En l’espèce, M. [E] [J] fait valoir qu’il a été contraint de souscrire un prêt à la consommation pour acquérir ce véhicule d’un montant de 8 000 euros. Il demande le remboursement du coût du prêt s’élevant à 1 086,98 euros hors assurance.
Au soutien de ses prétentions, il produit une offre de contrat de crédit correspondant à un prêt personnel non affecté souscrit auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour un montant total de 8 000 euros signé le 16 avril 2021, ainsi que le tableau d’amortissement.
Même si ce crédit n’est pas un crédit affecté à l’achat du véhicule spécifiquement, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un crédit à la consommation, qui, au vu du montant emprunté et de la date de signature du contrat, quelques jours avant la vente, a été souscrit en vue de l’acquisition du véhicule litigieux.
Dès lors, la SARL Auto [L] sera condamnée à payer à M. [E] [J] la somme totale de 1 086,98 euros au titre du coût du crédit.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance suppose, par définition, la démonstration d’une privation ou d’un trouble affectant l’usage normal une chose ou l’intérêt qu’elle procure à son propriétaire.
En l’espèce, M. [E] [J] fait valoir qu’il n’a pu jouir pleinement de son véhicule, qu’il s’agissait du seul véhicule de la famille si bien que les consorts [J] ont été contraints d’acquérir un nouveau véhicule et de souscrire un autre crédit.
Il demande à ce titre une indemnité de 12 990 euros au titre du préjudice de jouissance calculée à raison de 10 euros par jour entre le 15 novembre 2022 et le 6 juin 2025.
Il est relevé que, dans le cas de l’expertise judiciaire, l’expert était appelé à donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties, que M. [E] [J] n’a pas soumis à l’expert l’évaluation d’un préjudice de jouissance et qu’il n’a produit aucune pièce justificative au soutien de ses demandes relatives aux frais annexes.
Pour solliciter une indemnité conséquente de 12 990 euros au titre du préjudice de jouissance, le demandeur ne produit aucun justificatif à l’appui de l’évaluation qu’il établit. Cette demande ne repose que sur de simples déclarations.
Il résulte néanmoins de l’expertise que le kilométrage affiché au compteur du véhicule et relevé lors de l’expertise amiable le 15 novembre 2022 était de 201 311 et l’expert judiciaire a noté un kilométrage de 204 626 au compteur lors de l’examen du véhicule le 13 mars 2025.
Il est établi que les désordres affectant le véhicule ont conduit à un usage limité du véhicule en presque trois ans mais qui n’a pas conduit pour autant à une immobilisation totale du véhicule sur la période indiquée.
Au regard de ces éléments, l’indemnité au titre du préjudice de jouissance sera fixée à la somme de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Auto [L] est condamnée, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens de l’instance et de la procédure en référé, outre les frais d’expertise judiciaire.
Pour les mêmes motifs, la SARL Auto [L] est condamnée à payer à M. [E] [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculés [Immatriculation 1] conclue le 23 avril 2021 entre la SARL Auto [L] et M. [E] [J] ;
CONDAMNE la SARL Auto [L] à payer à M. [E] [J] la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE à la SARL Auto [L] de procéder à l’enlèvement dudit véhicule à ses frais, à l’endroit de son immobilisation, après restitution intégrale du prix de vente, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, M. [E] [J] sera autorisé à déposer le véhicule dans une casse-auto, les frais étant à la charge de la SARL Auto [L], et, le cas échéant, condamne la SARL Auto [L] à payer à M. [E] [J] ces frais sur présentation de la facture ;
CONDAMNE la SARL Auto [L] à payer à M. [E] [J] :
la somme de 427,18 euros au titre des frais engagés sur le véhicule litigieux,la somme de 1 086,98 euros au titre du coût du crédit,la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE les demandes indemnitaires formées par M. [E] [J] pour le surplus ;
CONDAMNE la SARL Auto [L] à payer à M. [E] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Auto [L] aux dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Protection
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Versement
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Épouse
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Avis ·
- Blessure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Dépens
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Nullité ·
- Assesseur ·
- Travailleur
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Portail ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Fibre optique ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Réseau de transport ·
- Risque ·
- Travail ·
- Comités ·
- Exploitation ·
- Électricité ·
- Délibération ·
- Réel ·
- Expertise ·
- Salarié
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Publicité foncière ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.