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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 nov. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2M5
1 copie
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
COPIE délivrée
le 03/11/2025
à
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T] [L] [G]
né le 05 Avril 1997 à [Localité 11]
demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Maître Murièle LERMINIAUX-VEDEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [B]
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [H] [B] épouse [C]
demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2025, Monsieur [S] [G] a fait assigner Monsieur [W] [B] et Madame [H] [B], épouse [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
A titre principal :
— AUTORISER l’accès à internet des lots dépendant de la servitude.
— ORDONNER aux Consorts [B] de laisser passer les câbles nécessaires pour la fibre optique permettant une connexion à internet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ORDONNER aux Consorts [B] le retrait du système de vidéosurveillance rotatif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance,
— ORDONNER aux Consorts [B] le retrait des deux portails formant obstacle à la servitude de passage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire :
— ORDONNER aux Consorts [B] de lui remettre deux jeux de télécommandes par portail, pour les logements mitoyens de la parcelle A [Cadastre 8], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance.
En tout état de cause:
— CONDAMNER les Consorts [B] à lui verser la somme de 5000 euros pour le préjudice moral subi du fait des agissements ci-dessus exposés.
— CONDAMNER les Consorts [B] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER les Consorts [B] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [G] a demandé au Juge des référés de :
A titre principal :
— AUTORISER l’accès à internet des lots dépendant de la servitude.
— ORDONNER aux Consorts [B] d’autoriser le passage des câbles pour la fibre optique à partir du poteau situé sur la servitude, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ORDONNER aux Consorts [B] le retrait du système de vidéosurveillance rotatif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ORDONNER aux Consorts [B] le retrait des deux portails formant obstacle à la servitude de passage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire :
— ORDONNER aux Consorts [B] de lui remettre cinq jeux de télécommandes par portail, pour les logements mitoyens de la parcelle A [Cadastre 8], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— ORDONNER aux Consorts [B] d’assurer la maintenance des portails électriques afin qu’ils soient fonctionnels 24/24 H.
— AUTORISER, en cas de panne d’une durée de 24 heures, la dépose immédiate du ou des portails.
En tout état de cause :
— CONDAMNER les Consorts [B] à lui verser la somme de 5000 euros pour le préjudice moral subi du fait des agissements ci-dessus exposés.
— CONDAMNER les Consorts [B] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les Consorts [B] aux entiers dépens de l’instance.
Il expose au soutien de ses prétentions avoir, selon acte notarié du 23 février 2022, acquis de son père les 8/9èmes des biens et droits immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 10] (Section A n°[Cadastre 5] et section A n°[Cadastre 8]). Il précise qu’il détenait déjà 1/9ème des droits et biens immobiliers sur lesdites parcelles pour l’avoir acquise de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Aquitaine Limousin Poitou Charentes et du Département de la Gironde. Il fait valoir que ces parcelles sont contiguës de celles appartenant à Monsieur [B], cadastrées section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], et soutient que ses parcelles bénéficient d’un passage devant le bâtiment de la parcelle n°[Cadastre 7] appartenant aux défendeurs ainsi que sur l’allée menant à une route départemenale 2014. Il explique que les locataires résidant dans les logements sis sur sa parcelle cadastrée section A[Cadastre 8] ne bénéficient pas d’une installation internet en raison du refus du défendeur d’autoriser le passage sur sa parcelle pour desservir ces logements. Il soutient que l’accès à la fibre optique est normalement considéré depuis la loi ALUR, comme relevant de la servitude légale prévue par l’article 682 du Code civil, lorsque le fonds est enclavé, et qu’en conséquence, le refus du défendeur constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il sollicite en outre le retrait du système de vidéosurveillance rotatif, lequel permet une vue sur le chemin grevé de la servitude qui conduit à sa parcelle A [Cadastre 8] et qui capte ainsi l’image de toute personne qui passe sur ce chemin, ce qui porte atteinte au droit à l’image et au respect de la vie privée. S’agissant du portail, il fait valoir que celui-ci présente des pannes, rendant nécessaire son retrait dès lors qu’il empêche les bénéficiaires de la servitude d’accéder à leur logement.
En réplique, Monsieur [W] [B] et Madame [H] [B], épouse [C] ont conclu au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [G] et à sa condamnation à leur régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
S’agissant de la demande concernant le passage du câble de fibre optique en vue de l’accès à internet, ils soutiennent que celle-ci ne relève pas de la compétence du juge des référés puisqu’elle implique une interprétation de l’étendue de la servitude de passage conventionnelle. Ils ajoutent que l’absence d’accès au réseau de fibre optique n’est pas constitutive d’un trouble manifestement illicite, qu’il n’existe aucune urgence, qu’une servitude conventionnelle de passage n’emporte pas le droit de passage des réseaux, sauf si le texte instituant la servitude a effectivement étendu celle-ci au droit de passer des réseaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils indiquent enfin que l’immeuble est déjà raccordé à la fibre depuis le 7 février 2024. S’agissant de la demande de retrait de la caméra qui permettrait une vue sur la parcelle A [Cadastre 8] sur laquelle résident les locataires du demandeur mais aussi sur les vignes appartenant à son père, ils font valoir qu’il n’appartient pas à Monsieur [G] d’agir à la place de son père et qu’au demeurant, rien ne démontre que la caméra permette une quelconque vue sur la parcelle voisine sur laquelle vivent les locataires de Monsieur [G]. S’agissant de la demande de retrait des portails, ils soutiennent d’abord qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée puisque par jugement du 3 avril 2003, confirmé en 2008 par la Cour d’appel de Bordeaux, le tribunal d’instance de Bordeaux a jugé que la présence des portails litigieux ne posait pas difficulté dès lors qu’ils permettaient l’accès aux bénéficiaires de la servitude. Sur le fond, ils affirment qu’ils sont en droit de clôturer leur terrain et que lesdits portails ne rendent pas incommode l’exercice de la servitude. Ils indiquent toutefois avoir remis au conseil du demandeur deux télécommandes du portail.
Évoquée à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du Code civil énonce que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles contre elles en la même qualité. » Cet article exige donc trois conditions à savoir l’identité de parties, d’objet et de cause.
La Cour de cassation considère que le jugement rendu au possessoire n’a pas autorité de la chose jugée au pétitoire.
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite la condamnation des Consorts [B] à procéder au retrait des deux portails formant obstacle à la servitude de passage, sous astreinte.
Les consorts [B] soulèvent l’irrecevabilité de cette demande, considérant que le litige a déjà été tranché par un jugement du 3 avril 2003, confirmé en appel en 2008, aux termes duquel le Tribunal d’instance a condamné Monsieur [B] " à libérer l’exercice du passage depuis l’immeuble [P] sur la parcelle [Cadastre 7], mais seulement en s’abstenant d’interdire l’ouverture des portails par serrure, chaînes ou cadenas ou tout autre procédé."
Si les parties sont identiques dès lors que Monsieur [G] agit en qualité de propriétaire du fonds dominant, comme l’était son père dans le jugement précité, et si la demande porte matériellement sur la dépose des mêmes portails, il résulte des pièces produites que la décision du 3 avril 2003 a été rendue au possessoire, le juge s’étant borné à apprécier les troubles apportés à la possession du passage.
Dès lors que la présente instance est quant à elle engagée au pétitoire, sur le fondement du droit de servitude et tend à voir constater que le maintien des portails constitue une entrave à l’exercice de ce droit réel, le cause juridique des deux demandes diffère.
Il s’ensuit que la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée doit être écartée et la demande déclarée recevable.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Monsieur [G] sollicite en premier lieu la condamnation des Consorts [B] à autoriser le passage des câbles pour la fibre optique à partir du poteau situé sur la servitude, ce, sous astreinte.
Il résulte des débats qu’un différend ancien oppose les parties au sujet de la servitude grevant le fonds des défendeurs au profit de celui du demandeur. En effet, par arrêt du 30 mai 2023, la Cour d’appel de Toulouse, statuant sur renvoi après cassation, a jugé que la servitude de passage grevant la parcelle A [Cadastre 7] appartenant aux consorts [B] au bénéfice des parcelles cadastrée A [Cadastre 5] et A [Cadastre 8] constituait une servitude conventionnelle consentie en 1840 dont il n’y avait pas lieu de prononcer l’extinction.
Il convient toutefois de relever que la servitude reconnue par la Cour d’appel de Toulouse est limitée à un seul droit de passage et ne comporte aucune stipulation relative au passage de canalisations ou de réseaux et qu’en outre, il n’appartient pas au juge des référés d’étendre la portée d’une servitude ni de créer un droit réel nouveau, une telle appréciation relevant de la compétence du juge du fond.
Il doit également être observé que les défendeurs démontrent en produisant des factures d’une précédente locataire que le logement appartenant au demandeur bénéficie déjà d’un accès à l’ADSL de sorte qu’il ne peut être considéré comme privé de toute desserte numérique.
L’illicéité manifeste du trouble allégué par Monsieur [G] n’étant pas rapportée, il convient de le débouter de sa demande relative au passage de la fibre optique.
Il sollicite en deuxième lieu la condamnation des consorts [B] à retirer le système de vidéosurveillance rotatif, sous astreinte.
Il résulte toutefois du procès-verbal de constat dressé le 16 mai 2025 par Maître [X] que cette caméra a été retirée et que la demande de Monsieur [G] est ainsi devenue sans objet.
Monsieur [G] conclut en outre à la condamnation des défendeurs à retirer les deux portails formant obstacle à la servitude de passage sous astreinte de 100 € par jour de retard et, à titre subsidiaire, à lui remettre cinq jeux de télécommande par portail, à ordonner aux défendeurs d’assurer la maintenance des portails électriques et d’autoriser, en cas de panne d’une durée de 24 heures, la dépose immédiate du ou des portails.
Aux termes de l’article 701 du Code civil, le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à le rendre plus incommode.
S’il n’est pas contesté ni contestable que les portails litigieux sont implantés sur l’assiette de la servitude de passage, il ne résulte pas des témoignages produits par le demandeur, qui se bornent à relater des difficultés d’accès sans en apporter la preuve, ni de la photographie versée par celui ci, que ces aménagements constitueraient un obstacle réel à l’exercice de la servitude.
En effet, la circonstance que le bouton d’ouverture soit situé du côté opposé au conducteur ne suffit pas en soi à caractériser une entrave rendant nécessaire la dépose des portails alors qu’au contraire le procès-verbal de constat dressé le 16 mai 2025 par Maître [X] atteste du bon fonctionnement du dispositif.
Ainsi, en l’absence de démonstration d’un trouble dont l’illicéité serait manifeste, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la dépose des portails, ni d’ordonner aux défendeurs d’assurer une maintenance continue ou une possibilité de retrait immédiat en cas de panne, tandis que la remise des deux jeux de télécommandes déjà affectée par les défendeurs assure un usage normal et suffisant de la servitude, la nécessité d’en remettre cinq n’étant pas démontrée en l’espèce.
Monsieur [G] sollicite enfin la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
En l’absence de toute démonstration de la réalité d’un tel préjudice, Monsieur [G] sera débouté de cette demande.
Monsieur [G], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [B] et Madame [H] [B], épouse [C] , tenus de se défendre en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] à leur verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [W] [B] et Madame [H] [B], épouse [C] ;
DEBOUTE Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Monsieur [W] [B] et Madame [H] [B] épouse [C] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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