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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 févr. 2025, n° 24/01902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AEQUO, SAS AEQUO AVOCATS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d'assureur de M. [ T ], COMMUNE, AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la SAS SET ETANCHEITE c/ SARL dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01902 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQLP
MI : 24/00000190
8 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 10/02/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le 10/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur de M. [T]
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
PUYGELEC
SARL dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS SET ETANCHEITE
SA dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
SMABTP prise en qualité d’assureur de l’EURL MAP
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL CUBE INGENIEURS
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la SARL CUBE INGENIEURS
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS JTC CONSTUCTION
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la SAS JTC CONSTUCTION
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la maison des Consorts [L]-[E] située [Adresse 5] à [Localité 11], et désigné pour y procéder Monsieur [N], remplacé le 22 mars 2024 par Monsieur [Y].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 30 août et 2 septembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01902, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [T] a fait assigner la SARL PUYGELEC, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS SET ETANCHEITE, la SMABTP ès-qualités d’assureur de l’EURL MAP, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL CUBE INGENIEURS et de la SAS JTC CONSTRUCTION, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner la SARL PUYGELEC à communiquer son attestation d’assurance RC/RCP pour les années 2012, 2013, 2023 et 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [T] a maintenu ses demandes, sollicité la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à communiquer les attestations d’assurance, conditions générales et particulières du contrat souscrit par la société SET ETANCHEITE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et conclu au rejet de la demande de communication de pièce formée à son encontre.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS SET ETANCHEITE a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande d’expertise commune formée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à produire la déclaration d’ouverture de chantier, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle a conclu au rejet de la demande de communication de pièces formée à son encontre.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de l’EURL MAP a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL CUBE INGENIEURS ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à leur encontre par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS JTC CONSTRUCTION ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Bien que régulièrement assignée, la SARL PUYGELEC n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note de l’expert datée du 29 mai 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [T] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SARL PUYGELEC, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS SET ETANCHEITE, la SMABTP ès-qualités d’assureur de l’EURL MAP, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL CUBE INGENIEURS et de la SAS JTC CONSTRUCTION, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les demandes de communication de pièces
Il y a lieu d’enjoindre à la SARL PUYGELEC de communiquer ses attestations d’assurance RC/RCP pour les années 2012, 2013, 2023 et 2024, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois.
La SA AXA FRANCE IARD ayant produit dans le cadre de la présente instance les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la société SET ETANCHEITE, la demande de communication de pièces, sous astreinte, devient sans objet.
La SA AXA FRANCE IARD ne justifiant pas d’une obligation non sérieusement contestable de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS d’avoir à communiquer la Déclaration d’Ouverture de Chantier, pièce dont il est apparu dans le cadre des opérations d’expertise que le maître d’ouvrage a indiqué ne pas être en mesure de fournir “en bonne et due forme”, sa demande de condamnation de la demanderesse à communiquer cette pièce ne peut prospérer.
Sur les dépens
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 22 janvier 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [N], remplacé le 22 mars 2024 par Monsieur [Y], seront opposables à la SARL PUYGELEC, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS SET ETANCHEITE, la SMABTP ès-qualités d’assureur de l’EURL MAP, ainsi qu’aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL CUBE INGENIEURS et de la SAS JTC CONSTRUCTION, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
ENJOINT à la SARL PUYGELEC de communiquer ses attestations d’assurance RC/RCP pour les années 2012, 2013, 2023 et 2024, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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