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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 18 août 2025, n° 23/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SIER - Société Immobilière d'Etudes et de Réalisations |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/02494 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XYP2
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître [Z] [U] de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
Maître [X] [W] de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 7] AVOCATS – 659
Maître [L] [I] – 1035
ORDONNANCE
Le 18 août 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [G]
né le 18 Septembre 1976 à [Localité 5] (IRAK)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON
Madame [R] [D] épouse [G]
née le 04 Décembre 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SIER – Société Immobilière d’Etudes et de Réalisations
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes de commissaire de justice en date des 23 et 28 mars 2023 par lesquels Madame [R] [D] épouse [G] et Monsieur [M] [G] ont assigné la société IMMOBILIERE D’ETUDES ET DE REALISATIONS (ci-après la société SIER) et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
dire la société SIER tenue de réparer les réserves dénoncées et non encore levées de parfait achèvement suivantes : gouttière (2 photographies) : la gouttière attenante à la terrasse est sortie de son logement d’origine (référence n°1 du plan) ; carrelage : des joints sont absents ou friables, par endroit entre plusieurs carreaux du salon (référence n° 2 du plan) ; le seuil du passage de la partie jour à la partie nuit est affaissé (référence n°2 du plan) ; affaissement du niveau du sol dans la chambre 4, de telle sorte que la plinthe et le parquet sont désolidarisés et que la marche est instable à cet endroit ; les poignées des cinq portes intérieures ne sont ni droites, ni solidaires de telle manière qu’elles frottent la porte lorsqu’elles sont utilisées et l’endommagent ; bonde de la douche de la salle d’eau ne tient pas en place ; dire que ces réparations devront avoir lieu dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir, faute de quoi les travaux nécessaires pourront être réalisés directement par les époux [G], ceci aux frais et risques de la société SIER ; avant dire droit sur les désordres phoniques, ordonner une expertise, désigner tel expert qu’il appartiendra dans la rubrique C1 de l’arrêté du 5 décembre 2022 fixant la nomenclature des spécialités ; dire que l’expert désigné aura notamment pour mission de : après avoir examiné les lieux (tant le lot n°90 que les lots situés au même étage que celui-ci et aux étages inférieurs et supérieurs à ceux-ci) et pris connaissance des documents pertinents, notamment des notices descriptives techniques ; déterminer si la qualité d’isolation phonique due en exécution du contrat de VEFA est atteinte ou non ; apprécier si les nuisances phoniques sont susceptibles de porter atteinte à la destination du bien au sens de l’article 1792 du code civil ; le cas échéant, décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres ; le cas échéant également, donner un avis sur les préjudices de toutes natures, et notamment le préjudice de jouissance, soufferts par les acquéreurs en raison des désordres ; condamner la société SIER à verser aux époux [G] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et aux frais de justice ;
Vu les dernières conclusions d’incident des époux [G] notifiées par RPVA le 8 décembre 2024 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable la fin de non-recevoir élevée par la société AXA FRANCE IARD ; ordonner une expertise, désigner l’expert qu’il appartiendra dans la rubrique de spécialité C1 de la nomenclature de l’arrêté du 5 décembre 2022, avec la mission de : déterminer si les exigences réglementaires d’isolation phonique sont satisfaites ou non ;déterminer si la qualité d’isolation phonique due en exécution du contrat de VEFA est atteinte ou non ; d’apprécier si les nuisances phoniques sont susceptibles de porter atteinte à la destination du bien au sens de l’article 1792 du code civil ; le cas échéant, décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres ; le cas échéant également, donner un avis sur les préjudices de toutes natures, et notamment le préjudice de jouissance, soufferts par les acquéreurs en raison des désordres ; de faire et déposer son rapport dans le délai qui lui sera imparti ; condamner la société SIER et la société AXA FRANCE IARD solidairement à verser aux époux [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident et aux frais de justice ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 3 décembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
débouter les époux [G] de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage comme irrecevables et à tout le moins infondées ; débouter les époux [G] de leur demande d’expertise ; condamner les époux [G] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les époux [G] aux dépens de l’incident, distraits aux profit de Maître [U] sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SIER notifiées par RPVA le 10 juin 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
rejeter la demande d’expertise des époux [G] ; condamner les époux [G] à verser à la société SIER la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les époux [G] aux dépens de l’incident ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 18 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage
Sur l’irrecevabilité sollicitée par les époux [G] de la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage
Par la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de sinistre antérieurement à la saisine du tribunal judiciaire de Lyon qu’elle invoque, la société AXA FRANCE IARD ne vient que contester le droit d’agir des époux [G] à son encontre en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, ce qui ne saurait dès lors constituer une demande reconventionnelle, l’article 64 du code de procédure civile définissant en effet une telle demande comme celle « par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ».
Ainsi, ne peut prospérer le moyen des époux [G] tiré du fait que la société AXA FRANCE IARD formerait une demande reconventionnelle dans le cadre d’un incident limité à une demande d’expertise et que cette demande ne se rattacherait donc pas à la prétention originaire par un lien suffisant.
En conséquence, les époux [G] seront déboutés de leur demande d’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
En vertu des articles L.242-1 et A.243 et de l’annexe II de ce dernier article, pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage.
Il est constant qu’en cas de transfert de propriété, le souscripteur, propriétaire et assuré initial, perd le bénéfice du contrat au profit du nouveau propriétaire.
Également, il est de jurisprudence constante que l’action en justice exercée par le bénéficiaire de l’assurance dommages ouvrage à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage est irrecevable si le premier n’a pas préalablement à cette action procédé à une déclaration de sinistre auprès du second.
En l’espèce, les époux [G], propriétaires bénéficiaires de l’assurance dommages ouvrage souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD, ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une déclaration de sinistre adressée à cette société avant l’action en justice engagée à son encontre.
Dès lors, les demandes des époux [G] formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage seront déclarées irrecevables.
Il est à préciser que la société AXA FRANCE IARD demeure dans la cause en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société SIER.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 789, 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du même code énonce qu'« une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver » et qu'« en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, les époux [G] se prévalent de désordres phoniques touchant leur appartement (lot n°90 numéroté A51 au plan). Ils avancent que ces désordres sont vraisemblables et qu’une expertise doit être ordonnée pour permettre l’objectivation de ces désordres car une telle objectivation nécessite des compétences techniques étendues dans le domaine de l’acoustique, l’utilisation d’un matériel de mesure sophistiqué et le respect d’une méthode garantissant l’exactitude des résultats obtenus. Les demandeurs soulignent en outre qu’ils ont communiqué tous les éléments qui leur étaient accessibles, qu’ils ne peuvent se voir reprocher la moindre carence, et que, concernant le rapport du 13 février 2023 de la société LEGUILLETTE ACOUSTIQUE, ayant réalisé des mesures phoniques à la demande de la société SIER, qui conclut à l’absence de non-conformité réglementaire, il est insuffisant car les mesures phoniques n’ont porté que sur les bruits de choc et uniquement depuis le logement A61.
Cependant, au soutien de la vraisemblance des désordres phoniques qu’ils invoquent, les époux [G] fournissent des emails qu’ils ont adressés à la société SIER dans lesquels ils font état de ces désordres (pièce 9 demandeurs) ainsi qu’un plan de leur appartement annoté par eux pour indiquer les zones de gêne phonique (pièce 10 demandeurs), en d’autres termes ils versent aux débats des éléments établis par eux-mêmes. Il s’agit donc de pièces insuffisamment probantes pour étayer ne serait-ce que la vraisemblance des désordres allégués.
S’agissant du rapport du 13 février 2023 de la société LEGUILLETTE ACOUSTIQUE (pièce 11 époux [G] ; pièce 6 société SIER), qui est intervenue sur demande de la société SIER après que les époux [G] lui ont fait part des désordres phoniques qu’ils prétendent subir, il y est effectivement mentionné que, pour les bruits de chocs, les résultats obtenus sont conformes à la réglementation.
De leur côté, les époux [G] ne produisent aucun élément objectif pour venir contredire ce rapport qui est circonstancié, avec notamment indication des conditions de mesure, des textes réglementaires de référence, du matériel utilisé et fourniture des résultats détaillés sous forme de graphiques et de tableaux, les demandeurs se contentant seulement d’exposer qu’il est insuffisant car seuls les bruits de chocs ont été analysés et ils l’ont été uniquement depuis le logement A61.
Or, sur ce qui est avancé par les époux [G], la société SIER produit un autre rapport de la société LEGUILLETTE ACOUSTIQUE en date du 31 mars 2023 suivant lequel non seulement les bruits de chocs mais aussi les bruits aériens et d’équipements ont été analysés, et l’analyse a été effectuée par rapport à un autre logement que le A61, le A41, ainsi que par rapport à la porte du hall d’entrée (pour le bruit d’équipements), la conclusion dudit rapport étant que les résultats obtenus pour ces différents bruits sont conformes à la réglementation.
A nouveau, les demandeurs, pour leur part, ne communiquent aucun élément objectif pour venir contredire ce second rapport qui est lui aussi circonstancié de la même façon que le premier.
Pourtant, les époux [G] ont accès aux mêmes moyens d’analyse que la société SIER, étant souligné qu’ils ne peuvent, pour soutenir qu’ils ne l’auraient pas, se retrancher derrière le seul argument financier, qui demeure d’ailleurs au stade d’allégation, n’étant appuyé par aucun élément probant.
Ainsi, au regard de ces développements, il apparaît que la mesure d’expertise sollicitée vient pallier la carence dans l’administration de la preuve des époux [G] qui ne parviennent déjà pas à étayer la vraisemblance des désordres phoniques qu’ils allèguent.
Partant, leur demande d’expertise sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [R] [D] épouse [G] et Monsieur [M] [G] de leur demande d’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage ;
DECLARONS irrecevables les demandes formées par Madame [R] [D] épouse [G] et Monsieur [M] [G] à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage ;
DEBOUTONS Madame [R] [D] épouse [G] et Monsieur [M] [G] de leur demande d’expertise ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 pour conclusions au fond de Maîtres [Z] [U] et [X] [W] ;
RAPPELONS que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 14 janvier 2026 à minuit, ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART [Localité 6] LE CLEC’H
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