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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 mai 2025, n° 24/02930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI c/ S.A. ERILIA |
|---|
Texte intégral
Du 13 mai 2025
5AZ
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02930 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZEG
[K] [G]
C/
S.A. ERILIA
— copies exécutoires délivrées à
Mme [G]
SA ERILIA
Le 13/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 13 mai 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [G]
née le 31 Mars 1992 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE :
S.A. ERILIA
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] munie d’un pouvoir de représentation
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Le délibéré initialement prévu au 15 avril 2025 a été prorogé au 13 mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant requête après une tentative de conciliation infructueuse aux fins de saisine du tribunal judiciaire de Bordeaux pôle proximité protection reçue au greffe le 19 septembre 2024 il est demandé par Madame [K] [G] à l’encontre de la SA ERILIA le paiement de la somme de 1856,52 € à titre de dommages intérêts au motif que depuis novembre 2023 elle aurait par intermittence de l’eau chaude et / ou du chauffage causées par des pannes récurrentes de la chaudière mal ou non traitées et que depuis le 28 mars 2024 elle se trouve avec ses enfants sans gaz ni eau chaude ni chauffage suite à une fuite de monoxyde de carbone qu’elle aurait détectée sans disposer même à titre provisoire d’appareils complémentaires lui permettant d’avoir du chauffage et de l’eau chaude pour lui assurer une jouissance normale de son appartement conformément au contrat de bail.
À l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle cette affaire a été retenue après plusieurs renvois, Madame [K] [G] a expliqué qu’elle dispose maintenant de deux radiateurs électriques d’appoint et d’un cumulus d’eau chaude d’une capacité insuffisante ce qui serait manifestement inapproprié en hiver et que la fuite de gaz n’a pas été définitivement réglée contrairement aux engagements qui avaient été pris.
La SA ERILIA indique qu’un expert a été désigné pour trouver la cause de la fuite de gaz impactant plusieurs appartements dans le cadre de la garantie décennale à laquelle l’immeuble est encore soumis et qu’elle a accepté d’indemniser la requérante à hauteur de deux mois de loyer en décembre 2024 dans l’attente de la réponse de la compagnie d’assurances dommages ouvrage à qui il est demandé une indemnisation financière pour trouble de jouissance.
Il a été décidé de renvoyer les parties à une prochaine audience du 18 mars 2025 pour connaître la position de la compagnie d’assurance dommages ouvrage à la suite des opérations d’expertise.
En accord avec le bailleur la suspension du paiement des loyers est maintenue pendant cette période et il s’engage à mettre à la disposition de Madame [K] [G] des radiateurs d’une capacité suffisante pour maintenir un niveau de température de 19° dans l’appartement, la surconsommation électrique étant à la charge du bailleur dès lors qu’il en sera justifié.
À l’audience du 18 mars 2025 Madame [G] reconnaît que la température constante dans son appartement a été maintenue à 19° avec un apport de radiateurs électriques et le remplacement du cumulus pour avoir une autonomie suffisante pour toute la famille.
La SA ERILIA indique que l’expertise devrait connaître son dénouement fin avril 2025 et que de nouveaux contrôles seront effectués dans les appartements impactés par ces fuites de gaz et l’arrêt des chaudières.
Le bailleur s’engage à prendre en charge la surconsommation électrique sur pièces justificatives et ne s’oppose pas à une indemnisation de la requérante à hauteur de deux mois de loyer hors charges.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal constate que la situation de Madame [K] [G] et de sa famille ne leur permet pas de disposer d’une jouissance normale de leur appartement conformément aux obligations du bail d’habitation à la suite des pannes successives rencontrées dans le fonctionnement de l’installation de chauffage et de la fourniture d’eau chaude depuis près d’une année.
La recherche de la cause de ces pannes, la poursuite des opérations d’expertise ordonnées dans le cadre de la garantie dommage ouvrage ne permettent toujours pas de remettre en état les installations collectives en toute sécurité.
Il s’ensuit que Madame [K] [G] et sa famille vont devoir encore supporter une gêne dans l’occupation de leur appartement consécutive à l’arrêt de leur chaudière pour des raisons de sécurité.
Il convient en conséquence de considérer que si le bailleur a pris la mesure de ses responsabilités au regard de ses obligations dans le cadre du bail d’habitation en fournissant des appareils de chauffage ayant une capacité suffisante pour assurer une température constante de 19° dans l’appartement et pour mettre à leur disposition une fourniture d’eau chaude suffisante pour toute la famille, il n’en demeure pas moins que Madame [K] [G] est en droit de prétendre à une indemnisation pour les troubles de jouissance qui lui sont causés et qui doit représenter l’équivalent de trois mois de loyer hors charges soit la somme de 1594,32 € au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la SA ERILIA au regard de ses obligations contractuelles.
Il sera pris acte que le bailleur s’est engagé à prendre en charge au vu de pièces justificatives mettant en évidence une surconsommation électrique générée par un usage de radiateurs électriques pendant la période de chauffe, et d’un cumulus pour disposer d’eau chaude, une indemnisation représentant la perte financière calculée sur la base de la consommation réelle d’électricité avant l’arrêt de la chaudière et l’impact d’une installation de chauffage provisoire par radiateurs et d’un cumulus pour l’eau chaude.
Il y a lieu de dire que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SA ERILIA.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIF
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare les demandes de Madame [K] [G] régulières, recevables et fondées.
Condamner la SA ERILIA au paiement de la somme de 1594,32 €.
Prend acte de l’engagement du bailleur de prendre en charge au vu de la production par Madame [K] [G] de pièces justificatives de la surconsommation électrique générée par l’apport de radiateurs électriques et d’un cumulus pour l’eau chaude.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SA ERILIA.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection
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