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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 mars 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
2TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPQK
NAC : 5AA 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 28 Mars 2025
S.A. ASSEMBLIA
Rep/assistant : Me Jean-louis TERRIOU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [Z] [J] épouse [L]
Rep/assistant : Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 28 Mars 2025
A :Me Naïma HIZZIR,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 28 Mars 2025
A :Me Jean-louis TERRIOU,
Me Naïma HIZZIR,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 13 Mars 2025, délibéré prorogé au 28 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. ASSEMBLIA, dont le siège social est 14, Rue Buffon – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-louis TERRIOU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [J] épouse [L], demeurant 12 rue du Pradou – Porte 011 – 63100 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-008133 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 27 octobre 2021 à effet au 1er novembre 2021, la SA ASSEMBLIA a donné à bail à Mme [Z] [J] épouse [L] un logement situé 12, rue du Pradou, porte n°01, 1er étage à CLERMONT-FERRAND (63100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 429,87 €, provision sur charges comprise.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la SA ASSEMBLIA a fait assigner Mme [Z] [J] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé aux fins de voir , sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu entre elles sur le fondement des articles 1728 et 1729 du Code civil,
— ordonner son expulsion et celle de son fils M. [F] [L] ou de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Mme [Z] [J] épouse [L] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 2.500 € à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation pouvant être dus jusqu’à parfaite libération des lieux étant précisé qu’elle restait redevable au 05 mars 2024 d’une somme de 1.964,34 €,
* 500 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 mars 2024.
A l’audience, la SA ASSEMBLIA maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 15 janvier 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 806,01 €.
La SA ASSEMBLIA expose au visa des articles 1728 et 1729 du Code civil que le fils de Mme [Z] [J] épouse [L], M.[F] [L] a commis des faits graves et répétés de menaces et d’insultes à l’encontre de ses agents. Elle précise que deux plaintes ont été déposées par ses agents le 05 février 2024 à l’encontre de M.[F] [L]. Elle soutient que selon la jurisprudence, les menaces et insultes d’un locataire constituent un manquement aux obligations contractuelles justifiant que le bail soit résilié et l’expulsion du locataire. Elle fait aussi valoir que le bail peut être résilié eu égard au non paiement du loyer par la locataire.
De son côté, Mme [Z] [J] épouse [L] représentée par son Conseil, sollicite de :
— débouter la SA ASSEMBLIA de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SA ASSEMBLIA à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SA ASSEMBLIA aux entiers dépens de l’instance.
Mme [Z] [J] épouse [L] soutient sur le fondement des articles 1728 , 1729 du Code civil et de l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que la SA ASSEMBLIA ne rapporte pas la preuve des agissements suffisamment graves de son fils. Elle expose que les faits reprochés à son fils dans les deux plaintes du 05 février 2024 ne sont pas constitutifs de faits durables et ne présentent pas le caractère de gravité pour justifier la résiliation du bail. Elle ajoute qu’aucune poursuite n’a été engagé à son encontre. Elle fait valoir que la demande de résiliation de bail doit être appréciée au jour où le juge statue et qu’il doit apprécier si la faute invoquée au locataire est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
L’article 1728 alinéa 1 du Code civil prévoit que le preneur est tenu de l’obligation d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
L’article 1729 du même code précise que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L’article 7 b) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, relative aux baux d’habitation, dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 484 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 834 du même code dispose que : “ Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Il se déduit de ces deux derniers textes et principes qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge du provisoire de trancher une question qui nécessite l’examen au fond des pièces et éléments de preuve et donc de statuer au fond du litige et y mettre fin.
Il en résulte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un bail. En effet, l’analyse de la gravité des manquements du locataire à ses obligations contractuelles ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Dès lors toutes les demandes annexes en lien avec la résiliation du bail doivent également être rejetées.
Sur les autres demandes
La SA ASSEMBLIA, qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 250 €.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SA ASSEMBLIA en résiliation du bail, expulsion, paiement du montant des loyers, charges et indemnité d’occupation,
CONDAMNONS la SA ASSEMBLIA à payer à Mme [Z] [J] épouse [L] la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA ASSEMBLIA aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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