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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° 135/2025
ROLE N° RG 25/00052 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C2SZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Margaux DATH, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
DEBATS :
A l’audience publique du sept Octobre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, neuf Décembre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
Madame [U] [I]
née le 17 Mars 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] (REUNION)
représentée par Me Aude ROMA-COLLIGNON, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
S.C.I. LE MANOIR
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Copies délivrées le : à
— parties
—
Copie exédutoire le : à
—
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 22 juillet 2023, la SCI LE MANOIR a donné à bail à Madame [U] [I] un appartement meublé situé [Adresse 2], pour une période d’un an renouvelable et moyennant un loyer mensuel de 390 euros, dû le 22 de chaque mois.
Un dépôt de garantie d’un montant de 780 euros a été versé.
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 octobre 2023, Madame [I] a donné son préavis de départ de l’appartement et a indiqué à son bailleur qu’elle quitterait les lieux dans le délai légal d’un mois, soit le 4 novembre 2023.
Par acte délivré le 20 mars 2025, Madame [U] [I] a saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal de GAP aux fins de :
— CONDAMNER la SCI LE MANOIR à lui restituer le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 780 euros assorti de la majoration légale,
— CONDAMNER la SCI LE MANOIR à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI LE MANOIR aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
A cette audience, Madame [U] [I] représentée par son conseil, et reprenant ses écritures, demande :
— A titre principal de CONDAMNER la SCI LE MANOIR à lui restituer le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 780 euros assorti de la majoration légale,
— A titre subsidiaire de CONDAMNER la SCI LE MANOIR à lui restituer la somme de 221 euros,
— CONDAMNER la SCI LE MANOIR à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI LE MANOIR aux dépens.
Au soutien de sa demande en restitution du dépôt de garantie à hauteur de 780 euros, au principal, formée sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, elle fait valoir que le bailleur ne lui a pas restitué son dépôt de garantie, et ce sans motif légitime.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait valoir avoir réglé en deux virements la somme de 780 euros, puis un premier loyer pour la période du 22 juillet au 22 août 2023 de 390 euros, puis un second loyer pour la période du 22 août 2023 au 22 septembre 2023 de 390 euros, et a notifié son préavis le 04 octobre 2023, de sorte qu’elle est redevable de la somme de 559 euros au titre des loyers qu’elle n’a pas réglés.
A l’audience, la SCI LE MANOIR, représentée par son conseil, et reprenant ses écritures demande :
— A titre principal de DEBOUTER Madame [U] [I] de ses demandes,
— A titre subsidiaire de la CONDAMNER à verser Madame [U] [I] la somme de 221 euros au titre du dépôt de garantie,
— CONDAMNER Madame [U] [I] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [U] [I] aux dépens.
En opposition à la demande de restitution du dépôt de garantie, la SCI LE MANOIR fait valoir que la locataire n’a pas réglé les loyers de septembre 2023 (390 euros) et d’octobre 2023 (390 euros) de sorte que le bailleur a opéré la compensation des sommes dues.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
1.- Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la « remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire », déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le paiement du loyer. La restitution du dépôt de garantie constitue une compensation légale définie par l’article 1290 du code civil qui s’opère de plein droit. Il incombe au bailleur de justifier des sommes qu’il entend retenir.
En l’espèce, la SCI LE MANOIR refuse la restitution du dépôt de garantie, invoquant des loyers impayés.
A cette fin, elle produit une situation de compte du 1er juin 2022 au 03 octobre 2025 adressée par l’agence FONCIA concernant la locataire Madame [N] [X], de sorte pareil document est inexploitable.
Madame [U] [I] justifie d’un relevé de compte dont l’année est manquante, indiquant un virement pour [R] [K] :
— au 25 juillet pour la caution de 390 euros ;
— au 25 juillet pour le premier loyer du 22 juillet de 390 euros ;
— au 31 juillet pour la caution de 390 euros ;
— au 28 juillet de 390 euros.
Elle verse également au débat le congé au bailleur signifié par commissaire de justice du 04 octobre 2023 ainsi que l’état des lieux de sortie avec comme mention « sortie 18.09.2023 » et une signature. Cette dernière mention est contestée par la SCI LE MANOIR indiquant qu’il s’agit d’un ajout par Madame [U] [I] pour les besoins de la cause.
Si aucune vérification d’écriture n’a été demandée par la SCI LE MANOIR concernant cette mention, cette date n’est pas retenue par madame [U] [I] pour ses demandes.
En tout état de cause, Madame [U] [I] démontre avoir versé le dépôt de garantie d’un montant de 780 euros, et ne justifie pas s’être acquittée du loyer pour la période du 22 septembre 2023 au 04 octobre 2023, soit 559 euros.
Par conséquent, après compensation des sommes dues de part et d’autre, il convient de condamner la SCI LE MANOIR à lui restituer la somme de 221 euros.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI LE MANOIR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
b. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI LE MANOIR, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [U] [I], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
c. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SCI LE MANOIR, immatriculée sous le numéro D 822 710 869, à verser à Madame [U] [I] la somme de 221 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE la SCI LE MANOIR, immatriculée sous le numéro D 822 710 869, aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SCI LE MANOIR, immatriculée sous le numéro D 822 710 869, à payer à Madame [U] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI LE MANOIR, immatriculée sous le numéro D 822 710 869, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le neuf Décembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,
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