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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 mars 2026, n° 25/03038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La SCI ALEXANDRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benjamin JAMI,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03038 – N° Portalis 352J-W-B7J-C766Q
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 17 mars 2026
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires “SDC 66 REPUBLIQUE” de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic Le Cabinet MY SYNDIC (SAS) dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
La SCI ALEXANDRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03038 – N° Portalis 352J-W-B7J-C766Q
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI ALEXANDRE est propriétaire du lot n° 1 dans l’immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice du 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic la société MY SYNDIC, a assigné la SCI ALEXANDRE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 3962,63 euros au titre des charges courantes et frais impayés, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il précise que la part des frais nécessaires est de 480 euros.
Régulièrement assignée à personne morale, la SCI ALEXANDRE n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour l’exposé de ses différents moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires a produit :
— le relevé de propriété établissant la qualité de propriétaire de la SCI ALEXANDRE,
— un décompte de charges pour la période du 1er avril 2023 au 1er avril 2025 selon décompte arrêté au 5 mai 2025,
— les appels de fonds,
— les procès-verbaux d’assemblée générale des 26 mai 2021, 18 avril 2023, 17 juin 2024,
— le contrat de syndic.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de 3482,63 euros, déduction faite des frais. La SCI ALEXANDRE est en conséquence condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété et travaux impayés pour la période courant du 1er avril 2023 au 1er avril 2025 selon décompte arrêté au 5 mai 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été demandée, elle sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre des frais nécessaires
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI ALEXANDRE au paiement de la somme de 480 euros au titre des frais nécessaires, sans les énumérer ni viser les pièces concernées. Il convient de s’en rapporter au décompte. Les mises en demeure des 20 février 2024, 2 mai 2024 et 13 février 2025 ne sont pas produites. Il n’est aucunement justifié d’un protocole d’accord facturé le 30 mai 2024.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 al. 3 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi – laquelle ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur – ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SCI ALEXANDRE, partie perdante, supporte les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI ALEXANDRE est condamnée à payer en outre au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SCI ALEXANDRE à payer au syndicat des copropriétaires “SDC 66 REPUBLIQUE” de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] la somme de 3482,63 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés pour la période courant du 1er avril 2023 au 1er avril 2025 selon décompte arrêté au 5 mai 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires “SDC 66 REPUBLIQUE” de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] de sa demande au titre des frais nécessaires et de sa demande de dommages-intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la SCI ALEXANDRE aux dépens ;
CONDAMNE la SCI ALEXANDRE à payer au syndicat des copropriétaires “SDC [Cadastre 1] REPUBLIQUE” de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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