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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 18 mars 2026, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWRR
Minute
Jugement du :
18 MARS 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Janvier 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Samira GOURINE,, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 Mars 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 18 Mars 2026, le jugement a été rendu par Madame Samira GOURINE,, assistée de Madame Djamila LAHLOU, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEURS
S.A. DIAC, agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau Des ARDENNES
DEFENDEURS
Monsieur, [Q], [H], [N], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
Madame, [X], [K], demeurant, [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2022, la S.A DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a consenti à Madame, [X], [K] et Monsieur, [Q], [N] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule RENAULT KADJAR moyennant un loyer de 346,20 euros par mois assurance et entretien du véhicule compris.
Le 06 octobre 2022, Madame, [X], [K] et Monsieur, [Q], [N] ont signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Le véhicule a été restitué le 19 janvier 2024 et a été vendu aux enchères le 12 février 2024 pour un montant de 12 600 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A DIAC a fait assigner Madame, [X], [K] et Monsieur, [Q], [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, de voir :
— Condamner solidairement Madame, [X], [K] et Monsieur, [Q], [N] à lui payer la somme de 8 118,22 euros au titre du crédit selon décompte arrêté au 04 juin 2025, avec intérêts contractuels et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, de :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Madame, [X], [K] et Monsieur, [Q], [N],
— Condamner solidairement Madame, [X], [K] et Monsieur, [Q], [N] à lui payer la somme de 8 118,22 euros au titre du crédit selon décompte arrêté au 04 juin 2025, avec intérêts contractuels et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause :
— Condamner Madame, [X], [K] et Monsieur, [Q], [N] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la S.A DIAC fait valoir que les mensualités n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à réclamer la somme par lettre du 04 juin 2025, demeurée infructueuse et rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 juillet 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose. Elle ajoute solliciter la résolution du contrat si la déchéance du terme n’était pas considérée valable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
A l’audience, la S.A DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le caractère manifestement excessif de la clause pénale, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (corps huit, FIPEN, notice d’assurance, FICP, caractéristiques essentielles du crédit, explications données à l’emprunteur, vérification solvabilité, bordereau de rétractation) ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur, [Q], [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement assigné à étude, Madame, [X], [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a cependant fait parvenir un courrier à la juridiction par lequel elle sollicite des délais de paiement à 100 euros par mois en raison de sa situation financière. Elle demande également à ce que la dette soit partagée par moitié entre les deux co-contractants. Aucun justificatif n’a été fourni avec ce courrier.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure au 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dans leur numérotation postérieure au 1er juillet 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 ayant procédé à une refonte à droit constant dudit code.
Sur la demande en paiement
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
Or en l’espèce, on peut constater qu’il ressort de la convention d’adhésion à l’espace client conclue en présence de l’intermédiaire, [Adresse 4], [Adresse 5] à, [Localité 1] que Madame, [X], [K] et Monsieur, [Q], [N] se sont rendus chez ledit intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement de la S.A DIAC et ont procédé à une souscription sur tablette numérique au contrat de prêt après visualisation du contrat sous format PDF sur la tablette, généré informatiquement à la suite des caches cochées et validées par le client, lesdites signatures manuscrites effectuées sur tablette étant versées au débat.
Il sera par ailleurs relevé que cette signature correspond à celle présente sur la copie des permis de conduire versées au dossier.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation des défendeurs qui ont par ailleurs exécuté partiellement le contrat, il y a lieu de retenir cette signature comme étant valable.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 09 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 6.1 de la directive 93/13/CEE, « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives ». Selon une jurisprudence constante, cette disposition doit être considérée comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public (CJUE, 6 octobre 2009, C – 40/08,, [Localité 2]:C:2009:615, 21 décembre 2016, C – 154/15, C – 307/15 et C – 308/15,, [Localité 2]:C:2016:980, point 54). La directive considère également qu’il incombe aux États membres de veiller à ce que des clauses abusives ne soient pas incluses dans les contrats conclus avec les consommateurs.
L’article R. 212-1, 3° du code de la consommation interdit les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier les clauses du contrat relatives à sa durée.
Au regard de l’article L.212-1 du code de la consommation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
Le juge est tenu de relever d’office le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme et la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt, interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national (Civ. 1Ère, 22 mars 2023, n°21-16.044 et 21-16.476 et 29 mai 2024, n°23-12,904, CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21).
Pour apprécier le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme dans un contrat, le juge doit examiner :
• si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause,
• si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt,
• si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques, enfin
• si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, Banco Primus du 26 janvier 201 7 (C-421/14)).
Ces critères ne sont ni cumulatifs ni alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné que le juge national doit examiner (CJUE, 8 décembre 2022 (C-600/21).
L’article L.312-36 du code de la consommation impose au prêteur d’informer le débiteur sur support papier ou tout autre support durable des risques encourus, et notamment de la déchéance du terme, dès le premier incident de paiement ; l’article 1225 du code civil impose également au prêteur de mentionner expressément la clause résolutoire pour que la mise en demeure puisse recevoir effet.
En l’espèce, prévoyant l’envoi d’une mise en demeure sans précision du délai pour régulariser, la clause relative à l’exigibilité anticipée du prêt est abusive, de sorte qu’il y a lieu d’écarter la déchéance du terme.
La déchéance du droit aux intérêts encourue, seul le capital échu est dû au créancier.
Il importe peu que la S.A DIAC ait accordé des délais à Madame, [X], [K] et Monsieur, [Q], [N] depuis mai 2025, moment où sont apparus les premiers incidents de paiement et qu’il leur ait adressé une mise en demeure leur laissant un délai raisonnable pour régulariser leur situation, mise en demeure qui ne vise pas expressément la clause de déchéance du terme, dès lors que les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci qui doit être appréciée in abstracto.
En d’autres termes, il importe peu que la S.A DIAC ait octroyé dans les faits plusieurs délais, puis par une dernière mise en demeure un délai de 8 jours avant de prononcer la déchéance du terme, dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendaient que d’elle et demeuraient par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier.
En conclusion, la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 4.1 du contrat de prêt conclu en date du 29 septembre 2022 sera déclarée abusive et réputée non-écrite.
Sur les conséquences du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
La clause litigieuse ayant été déclarée abusive et réputée non-écrite, il en résulte que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la DIAC.
L’exécution du contrat est censée se poursuivre conformément aux alinéas 6 et 8 de l’article L. 132-1 du code de la consommation, qui prévoient que les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans ses autres stipulations, à la condition qu’il puisse subsister sans les clauses ainsi écartées.
En principe, l’organisme bancaire ne peut ainsi prétendre qu’au recouvrement des mensualités du prêt échues et impayées au jour du jugement qui seules présentent un caractère certain, liquide et exigible.
Néanmoins, la DIAC demande au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, à titre subsidiaire.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de S.A DIAC à hauteur de la somme de 4 819,56 euros au titre du capital restant dû (20 590,76 – 3 171,2 euros de règlements déjà effectués – 12 600 euros en raison de la vente aux enchères du véhicule) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Madame, [X], [K] et Monsieur, [Q], [N] sont ainsi tenus solidairement au paiement de la somme de 4 819,56 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Les intérêts au taux légal courront à compter de la date de réception du courrier de mise en demeure.
Dans la mesure où l’article 11 du contrat de crédit prévoit une clause de solidarité, les débiteurs seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes.
En conséquence, Madame, [X], [K] et Monsieur, [Q], [N] seront condamnés solidairement à payer S.A DIAC la somme de 4 819,56 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Madame, [X], [K] sollicite l’octroi de délais de paiement avec des mensualités de 100 euros en raison de sa situation personnelle et financière. Elle explique être séparée de Monsieur, [Q], [N] et avoir plusieurs dettes à solder.
En outre, la S.A DIAC ne s’est pas expressément opposée à la demande de délais de paiement formée par Madame, [X], [K] au cours de l’audience.
Toutefois, en raison de l’absence de pièces permettant de justifier sa situation financière, il n’y a pas lieu d’accorder à Madame, [X], [K] de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de S.A DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 29 septembre 2022 de 20 590,76 euros accordé par S.A DIAC à Madame, [X], [K] et Monsieur, [Q], [N] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE solidairement Madame, [X], [K] et Monsieur, [Q], [N] à verser à S.A DIAC la somme de 4 819,56 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de S.A DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame, [X], [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame, [X], [K] et Monsieur, [Q], [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
La greffière La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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