Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 24/15729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Roger BARBERA #J133+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/15729
N° Portalis 352J-W-B7I-C6OWG
N° MINUTE :
Assignation du
17 décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
DÉFENDEUR
Monsieur [I], [R], [Y] [L]
domicilié chez Madame [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
Décision du 13 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/15729 N° Portalis 352J-W-B7I-C6OWG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 18 septembre 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 13 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA ALLIANZ IARD a suivant acte du 17 décembre 2024 fait délivrer assignation à monsieur [I] [L] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [I] [L], cité suivant les modalités de l’ article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l’espèce, monsieur [I] [L] n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
Décision du 13 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/15729 N° Portalis 352J-W-B7I-C6OWG
Sur les demandes d’indemnisation formée par la SA ALLIANZ IARD
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l’article 2 de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au cas d’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Retenir la responsabilité délictuelle d’une partie nécessite de caractériser à son endroit une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Au cas présent la SA ALLIANZ IARD justifie avoir été l’assureur de la SAS GREEN ON qui exploite un commerce de vélos au [Adresse 2] dont le gérant a, le 10 avril 2019, porté plainte pour des faits de vol par effraction survenus entre le 5 et le 8 avril 2019.
L’enquête de police et notamment la présence d’une empreinte sur le coin de la fenêtre forcée pour pénétrer dans les lieux, a conduit à l’identification de monsieur [I] [L] comme un des auteurs des faits, lequel a, suivant jugement du tribunal correctionnel du 13 novembre 2020, été déclaré coupable des faits, le vol retenu concernant 7 vélos électriques, 1 console PS4 avec un jeu et manettes, une machine à café NESPRESSO et un chéquier de la société GREEN ON.
Un tel vol constitue sur le plan civil une faute de nature à engager la responsabilité quasi délictuelle de celui qui l’a commise, en l’espèce monsieur [I] [L].
La SA ALLIANZ IARD justifie ensuite par le rapport de l’expertise diligentée à la suite du sinistre, qu’une des fenêtres du local situé au rez-de-chaussée présentait de fortes traces de pesée et qu’un des caissons du bureau dont le tiroir fermé à clés, avait été arraché. Le rapport a chiffré les détériorations mobilières à 948,50 euros H.T avant retenue de la vétusté récupérable, et les vols à 10.486,70 euros H.T (11.718 euros T.T.C ).
La SA ALLIANZ IARD justifie ensuite par une capture d’écran relative au sinistre dont s’agit avoir, le 29 juillet 2020 réglé une somme de 11.232,82 euros, ce qui est constitutif d’un préjudice financier que monsieur [I] [L] doit, en application de l’article 1240 du code civil, réparer.
Monsieur [I] [L] sera donc condamné à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme 11.232,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec captitalisation.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [I] [L] qui succombe, supportera les dépens et payera à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, la partie demanderesse étant déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE monsieur [I] [L] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme 11.232,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation ;
CONDAMNE monsieur [I] [L] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [I] [L] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD du surplus de ses demandes à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7], le 13 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Gabon ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Expert ·
- Ordonnance
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Protection ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Saisie
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Mainlevée
- Commandement ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Métropole ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Signature ·
- Consommateur ·
- Électronique ·
- Clauses abusives ·
- Terme ·
- Résolution ·
- Droit national
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Mutualité sociale ·
- Notaire ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Injonction de payer ·
- Demande
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.