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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 3 août 2025, n° 25/03028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03028 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Août 2025
Dossier N° RG 25/03028
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ;
Vu l’arrêté pris le par le préfet de faisant obligation à M. [Z] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [Z] [D], notifiée à l’intéressé le ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 31 juillet 2025, la rétention administrative de M. [Z] [D], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 août 2025 à 11h46 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [Z] [D], né le 10 Mars 2000 à [Localité 16], de nationalité CONGOLAIS,
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS , demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
attendu que le conseil du retenu sollicite la mainlevée de la mesure de rétention au soutien d’une demande d’asile déposée le 11 mars 2024, orientée en procédure Dublin, et dont le délai de 18 mois vient d’expirer lui permettant de déposer une nouvelle demande d’asile tel qu’il en résulte du procès verbal de remis de dossier de demande d’asile dressé le 29 juiillet 2025 à 14h20,
Attendu toutefois que la demande d’asile ne saurait en soit constituée un élément nouveau, l’intéressé ayant fait l’objet d’une prolongation de la rétention postérieurement à cette demande, la prolongation de 26 jours de la rétention datant du 31 juillet 2025 à 13h27 ;
Attendu que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisqu’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis la prolongation de la rétention et que les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [Z] [D].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Août 2025 à 10 h 40.
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 03 août 2025 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 août 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19].
Le greffier,
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