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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 avr. 2025, n° 24/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00717 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCAM
Jugement du 09 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00717 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCAM
N° de MINUTE : 25/01049
DEMANDEUR
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril HEURTAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2473
DEFENDEUR
[17]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] GAMBART BOULAY audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Cyril HEURTAUX
EXPOSE DU LITIGE
La société [10] ([7]) a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
A l’issue des opérations de contrôle, une lettre d’observations lui a été adressée le 30 mai 2023 lui notifiant un redressement de 79 983 euros au titre de treize chefs de redressement et deux observations pour l’avenir.
Lors de la période contradictoire, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement à la somme de 79 597 euros.
Par courrier du 18 octobre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [7] d’avoir à payer le montant redressé, assorti de majorations de retard provisoires, soit la somme globale de 83 578 euros.
Par courrier du 21 novembre 2023, la société [7] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable au titre des chefs de redressement n°7, 8, 11 et 12, laquelle par décision du 11 mars 2023 a confirmé les redressements.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 21 mars 2024, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation des redressements.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [8] demande au tribunal de :
Annuler le redressement du 30 mai 2023 relatif à l’abondement du plan d’épargne entreprise (PEE), pour un montant de 11 803,50 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021,Annuler le redressement du 30 mai 2023 relatif à l’abondement du PEE, pour un montant de 5 247,52 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021,Annuler le redressement du 30 mai 2023 relatif à l’abondement aux frais professionnels : petites déplacements [6] pour un montant de 40 614,37 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021,Annuler le redressement du 30 mai 2023 relatif à l’abondement aux frais professionnels : petites déplacements [6] pour un montant de 1 905,78 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021,Condamner l’URSSAF [9] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.L’URSSAF [9] dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Dire et juger bien fondés les chefs de redressement contestés,En conséquence :Constater que la société [10] n’a procédé à aucun versement au titre du redressement opéré,Condamner la société [10] au paiement de la somme de 79 597 euros de cotisation et de 3 979 euros de majorations de retard,Rejeter l’intégralité des demandes de la société [10].Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n°7 : abondement du plan épargne entreprise (PEE)
Moyens des parties
La société [7] expose que les sommes comptabilisées au débit du compte 641450 à hauteur de 35 187 euros pour les années 2020 et 2021 ne consistent pas uniquement en versements d’abondement au titre du PEE mais également en versements d’abondement au titre du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif ([13]) et qu’en cas de participation simultanée à des PEE/PEI et [13], les abondements pour un salarié sur ces plans ne se cumulent pas. Elle indique que le plafond d’exonération des cotisations sociales pour les versements d’abondement à un PERCO est fixé à 16 % du PASS, soit 6 581 euros et que les sommes versées à titre d’abondement pour M. [X] [P] et Mme [F] [P] en 2020 et 2021 l’ont été sur un PEE et un PERCO, que la répartition opérée entre les deux dispositifs d’épargne salariale implique que les plafonds respectifs d’exonération de cotisations sociales ont été respectés.
L’URSSAF répond qu’il n’y avait aucune distinction dans la comptabilité de la société entre les versements effectués au titre du PEE et au titre du PERCO.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 242-1 I du code de la sécurité sociale, I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article L. 3312-4 du code du travail ;
2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l’article L. 3324-5 du même code ;
3° Les sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne en application de l’article L. 3332-11 du même code et de l’article L. 224-21 du code monétaire et financier.
Selon l’article L. 3332-1 du code du travail, le plan d’épargne d’entreprise est un système d’épargne collectif ouvrant aux salariés de l’entreprise la faculté de participer, avec l’aide de celle-ci, à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières.
Selon l’article L. 3332-27 du code du travail, les sommes mentionnées à l’article L. 3332-11 peuvent être déduites par l’entreprise de son bénéfice pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, selon le cas.
Elles ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation du travail et sont exclues de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Elles sont exonérées de l’impôt sur le revenu des bénéficiaires.
Pour ouvrir droit à ces exonérations fiscales et sociales, les règlements des plans d’épargne d’entreprise établis à compter de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale doivent être déposés dans les conditions prévues à l’article L. 3332-9.
Selon les dispositions de l’article L. 3332-9 du code du travail, les règlements des plans d’épargne d’entreprise sont déposés auprès de l’autorité administrative.
Selon l’article L. 3332-11 du code du travail dans sa version applicable au litige, les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l’article L. 3332-2 constituent l’abondement de l’employeur et ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d’épargne d’entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l’intéressement, de la participation aux résultats de l’entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires.
L’entreprise peut majorer l’abondement mentionné au premier alinéa à concurrence du montant consacré par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1, sans que cette majoration puisse excéder 80 %.
Selon l’article L. 3342-1 du code du travail, tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords d’intéressement et de participation ou des plans d’épargne salariale bénéficient de leurs dispositions.
Toutefois, une condition d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe d’entreprises défini aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié temporaire est réputé compter trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe qui l’emploie s’il a été mis à la disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
Selon l’article R. 3332-8 du code du travail, le plafond prévu à l’article L. 3332-11 est fixé à 8 % du montant annuel du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce plafond est porté à 16 % du montant annuel du plafond prévu au même article en cas de versement unilatéral de l’employeur prévu au 1° de l’article L. 3332-11.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dans sa réponse à la lettre d’observations de l’URSSAF, la société [7] a indiqué : « Vous avez calculé un montant de redressement de 4 893,94€ pour 2020 et 6 909,56€ pour 2021. Malheureusement, nous n’avons eu les informations à ce sujet de la part des entités qui nous doivent conseil, donc nous n’avions nullement connaissance d’un plafond maximal que nous ne pouvions pas dépasser. »
La société [7] communique un règlement [14] de la société [4] relatif à la mise en place d’un PERCO qu’elle a signé le 2 mars 2020 et des relevés mensuels d’épargne salariale. Toutefois, les relevés mensuels d’épargne salariale n’ont pas été transmis à l’inspecteur [16] pendant les opérations de contrôle, ni dans le cadre du recours devant la commission de recours amiable et n’ont ainsi pas été débattus contradictoirement.
En outre, les relevés mensuels d’épargne salariale sont des documents établis par la société elle-même, et non par la société [4] et ne sont corroborés par aucune autre pièce.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00717 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCAM
Jugement du 09 AVRIL 2025
La société [7] échoue ainsi à démontrer qu’elle a abondé de façon simultanée le PEE et le PERCO au sein du compte 641450 et qu’elle a respecté les limites d’exonération de cotisations et contributions sociales.
Dès lors, il convient de rejeter la demande la société [7].
Sur le chef de redressement n°8 : sur le caractère collectif du plan d’épargne entreprise
Moyens des parties
La société [7] expose que l’ensemble de ses salariés peut bénéficier du PEE mis en place sous réserve d’une condition d’ancienneté de trois mois. Elle ajoute que le PEE a été instauré dans le cadre de la mise en place d’un accord d’intéressement qui a été ratifié par une dizaine de salarié de l’entreprise, qu’ainsi ces derniers avaient connaissance du PEE, et que le règlement du PEE était affiché dans les locaux de l’entreprise de sorte que les salariés ont pu en prendre connaissance. Elle explique l’absence de versement volontaire sur le PEE par la majorité des salariés par le « turn over » important du personnel.
L’URSSAF fait valoir que la société ne justifie pas avoir informé individuellement les salariés de la mise en place d’un PEE. Elle prétend que l’accord d’intéressement ne fait pas mention de la mise en place d’un PEE. Elle indique que les attestations ne pourront emporter la conviction du tribunal car elles sont faites sur le même modèle et ne sont corroborées par aucun élément. Elle répond que l’entreprise n’a jamais fait référence à un emplacement dans l’entreprise réservé à la communication avec son personnel et que certaines attestations concernent des salariés qui avaient quitté l’entreprise avant la mise en place du PEE.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 3332-1 du code du travail, le plan d’épargne d’entreprise est un système d’épargne collectif ouvrant aux salariés de l’entreprise la faculté de participer, avec l’aide de celle-ci, à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières.
Selon l’article L. 3332-2 du même code, les anciens salariés ayant quitté l’entreprise à la suite d’un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d’épargne d’entreprise.
Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, peuvent également participer aux plans d’épargne d’entreprise :
1° Les chefs de ces entreprises ;
2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, s’il s’agit de personnes morales ;
3° Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce ou à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime.
En l’espèce, il est constant que seuls des versements sur les PEE de M. [X] [P] et Mme [F] [P] ont été réalisés par la société au cours des années 2020 et 2021.
La société [7] produit le règlement [12] de la société [4] signé le 2 mars 2020 qui prévoit que l’entreprise est tenue de remettre aux salariés, lors de la conclusion de leur contrat de travail, un livret d’épargne salariale, présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’entreprise.
Elle produit également l’accord d’intéressement de l’entreprise signé le 27 février 2020 lequel stipule que « Tout ou partie de la prime d’intéressement peut, à la demande des salariés, être affectée au plan d’épargne entreprise (PEE), au plan d’épargne interentreprise (PEI) ou au Plan d’épargne pour la retraite collectif ([13]) s’il a été mis en place dans l’entreprise, dans les conditions fixées par l’accord portant création d’un PEE. »
La société expose que cet accord a été signé par une dizaine de salariés. Toutefois, si cet accord est paraphé, il n’est signé que par la société mais par aucun de ses salariés. En outre, la stipulation selon laquelle la prime d’intéressement peut être affectée au PEE ne prouve pas que les salariés de l’entreprise ont été informés de l’existence d’un PEE.
La société ne justifie pas non plus que le règlement du PEE a été affiché dans les locaux de l’entreprise et que ses salariés ont pu en prendre connaissance. En effet, comme le soutient valablement l’URSSAF, les attestations des salariés ne peuvent à elles seules emporter la conviction du tribunal puisqu’elles sont toutes rédigées de façon identique et qu’à certaines ne sont pas jointes la carte d’identité de leur signataire,
Enfin, l’activité de la société dans le bâtiment travaux publics ne peut expliquer l’absence de participation des salariés au PEE d’autant que certains salariés ont une ancienneté supérieure à deux ans dans l’entreprise.
Le société [7] qui ne démontre pas avoir informé ses salariés de l’existence d’un PEE sera déboutée de sa demande.
Sur le chef de redressement n°11 : frais professionnels
Moyens des parties
La société expose qu’elle ne disposait pas sur la période de contrôle de treize véhicules mais de onze véhicules, dont cinq destinés à demeurer sur les chantiers pour toute la durée des travaux de sorte qu’elle ne disposait que de six véhicules destinés à assurer des trajets professionnels. Elle ajoute que les véhicules ont fait l’objet de plusieurs immobilisations pour des réparations. Elle rappelle qu’elle comprenait au moins onze salariés destinés à se rendre sur les chantiers, soit près de deux salariés pour un véhicule, que la période de contrôle concerne la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, que plusieurs périodes de confinement ont été observées, que des mesures de distanciation ont été mises en place, qu’ainsi les salariés n’ont pas pu se réunir à plusieurs dans des véhicules. Elle indique justifier de feuilles de présence mensuelles de ses salariés sur ses différents chantiers. Elle souligne que la majorité des salariés attestent qu’ils ont été contraints d’engager des frais de transport pour se rendre sur les différents chantiers de l’entreprise.
L’URSSAF rétorque que la société ne produit aucun élément complémentaire, ni pièce justificative à l’appui de ses allégations permettant d’attester que les salariés ont effectivement engagé des dépenses supplémentaires de transport pour se rendre sur les chantiers.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article L. 3312-4 du code du travail ;
2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l’article L. 3324-5 du même code ;
Selon les dispositions de l’article L. 136-1-1 du même code, I.-La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Selon l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale :
« Article 1 : Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant. »
« Article 2 : L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9. »
« Article 4 : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. »
Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
L’indemnité journalière de frais de transport dédommage forfaitairement l’ouvrier des frais de voyage « aller/retour » qu’il engage pour se déplacer sur le chantier. Elle n’est pas due si l’ouvrier n’engage aucun frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers.
En l’espèce, selon la lettre d’observations, il a été constaté lors du contrôle que la société verse aux salariés à compter du 1er avril 2020, des allocations forfaitaires de transport afin d’indemniser les frais de transport des salariés pour se rendre sur les chantiers, que la société a fourni un tableau Excel journalier détaillant le lieu de travail pour chaque salarié mais n’a pas communiqué les feuilles de présence des salariés sur quatre chantiers. La lettre d’observations relève également que la société disposait au 31 décembre 2021 de treize véhicules figurant à son actif.
La société verse aux débats des feuilles de présence des salariés sur les chantiers. Toutefois, ces feuilles établies par la société elle-même, ne sont pas émargées par les salariés de sorte qu’elles ne peuvent prouver leur présence sur les chantiers.
Par ailleurs, même si la société justifie de la cession de deux véhicules lesquels étaient cependant encore inscrits à son bilan comptable au 31 décembre 2021, elle disposait sur la période contrôlée de onze véhicules et d’un effectif moyen de treize salariés dont deux administratifs.
Les attestations communiquées dans le cadre du présent litige, et non lors des opérations de contrôle ou devant la commission de recours amiable, et ainsi non débattues contradictoirement lors du contrôle de l’URSSAF, ne peuvent établir l’existence de frais de déplacements à la charge des salariés sur la période contrôlée.
Au demeurant, ces attestations aux termes desquelles chaque salarié déclare avoir « toujours engagé mes moyens personnels pour me rendre aux différents chantiers de la société [10] au sein de laquelle j’ai occupé le poste de Ravaleur et que les indemnités de transport que j’ai perçu mensuellement sur mes bulletins de paie de 2020 et 2021 correspondent au remboursement des dépenses engagées pour me rendre aux différents chantiers de la société selon le barème fixé par l’URSSAF », qui sont toutes rédigées de manière identique, qui sont toutes datées du 15 novembre 2023 et qui ne sont pas toutes accompagnées de la copie de la carte d’identité de leur signataire, ne peuvent suffire à démontrer que les salariés ont été contraints d’utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles pour se rendre sur les chantiers conformément à l’article 4 du décret du 20 décembre 2002.
La société [7] sera donc déboutée de sa demande.
Sur le chef de redressement n° 12 : indemnités kilométriques
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article L. 3312-4 du code du travail ;
2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l’article L. 3324-5 du même code ;
Selon les dispositions de l’article L. 136-1-1 du même code, I.-La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
L’indemnité journalière de frais de transport dédommage forfaitairement l’ouvrier des frais de voyage « aller/retour » qu’il engage pour se déplacer sur le chantier. Elle n’est pas due si l’ouvrier n’engage aucun frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers.
Selon l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale :
« Article 1 : Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant. »
« Article 2 : L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9. »
« Article 4 : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. »
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que la société n’a pas justifié de l’ensemble des sommes versées à M. [P] et M. [C] au titre des indemnités kilométriques. Suite à la communication d’éléments par la société, le redressement concernant M. [C] a été annulé en 2021.
Afin de justifier les frais kilométriques de M. [P], la société produit un tableau sans produire de factures d’essence, d’autoroute et de justificatifs de déplacement.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la société [7] sera déboutée de toutes ses demandes et sera condamnées à payer à l’URSSAF [9] la somme de 83 576 euros.
Sur les mesures accessoires
La société [7] succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [11] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [11] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 83 576 euros ;
Condamne la société [11] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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