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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 19 nov. 2025, n° 25/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00335
JUGEMENT
DU 19 Novembre 2025
N° RG 25/02019 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JU4E
[T] [M]
ET :
[Z] [W] épouse [F]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 19 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [M]
née le 03 Avril 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
Non comparante, représentée par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS – 65 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [Z] [W] épouse [F], née le 12 octobre 1946, demeurant [Adresse 5]
Comparante en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation située sur [Adresse 2] à [Localité 8], cadastrée section BA n°[Cadastre 3], pour une superficie de 13 a 74 ca.
Cette propriété est voisine de celle appartenant à Mme [Z] [F] située au [Adresse 1] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, Mme [T] [M] a donné assignation à Mme [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir, au visa des articles 671 et suivants du Code civil, 1240 et suivants du code civil :
JUGER recevable et bien fondée Madame [T] [M] en ses demandes,CONDAMNER Mme [J] [F] à procéder à la taille, l’élagage de l’ensemble de la haie lui appartenant sur la totalité de la limite séparative entre les deux propriétés soit entre le [Adresse 9] et le [Adresse 1] sur la commune de [Localité 7], comme constaté par le commissaire de justice sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir.CONDAMNER Mme [J] [F] à procéder à la taille, l’élagage de l’ensemble de la haie lui appartenant sur la totalité de la limite séparative entre les deux propriétés soit entre le [Adresse 9] et le [Adresse 1] sur la commune de [Localité 7] au moins un fois par an avant le 30 mars de chaque année et en justifier par tous moyens auprès de Mme [T] [M] sous astreinte de 100 euros par jour passé le 30 Mars de chaque année sans avoir justifié dudit élagageCONDAMNER Mme [J] [F] à payer à Madame [T] [M] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi.CONDAMNER Madame [J] [F] à payer à Madame [T] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [P] [F] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, Mme [T] [M] représentée par son Conseil, maintient ses demandes Elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [Z] [F].
Elle soutient que la limite séparative des deux propriétés est matérialisée par un grillage, se situant sur sa propriété et de fait lui appartenant ; que la végétation de la propriété de Mme [F] n’est pas régulièrement entretenue de sorte qu’elle envahit d’une part la propriété de la concluante et dégrade le grillage d’autre part ; que ce litige est latent et récurrent depuis plusieurs années sans qu’aucune solution amiable n’ait été trouvée.
Elle affirme que sa propriété est bien entretenue et que la clôture est prise dans les ronces provenant de la propriété de Mme [Z] [F] uniquement par ce que cette dernière n’a pas entretenu régulièrement sa haie depuis plusieurs années. Elle souligne que la haie continue de déborder sur sa propriété sur un quart au moins encore actuellement.
Mme [Z] [F] conclut au rejet de l’ensemble des demandes et demande à ce qu’il soit pris acte de ce qu’elle s’engage à faire couper sa haie sur la partie qui pose difficulté mais conditionne cet engagement à l’obligation de Mme [T] [M] de remettre en état sa clôture ou de la décharger de toute responsabilité si la clôture s’effondre au moment où les arbres seront coupés.
Elle sollicite la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique avoir acquis le bien en 1975 et que la mère de Mme [T] [M] avait déjà installé une clôture séparant sa propriété de la sienne, composée de grillage tenu par des poteaux ciments ; que de son côté une haie de thuyas longe la clôture et est coupée annuellement depuis 50 ans.
Elle affirme que depuis quelques années, la clôture de Mme [T] [M] tombe vers sa haie en raison de la vétusté des poteaux et plus particulièrement à l’endroit où un poulailler a été retiré mais son installation avait entraîné un exhaussement du terrain de plus de 50 cm.
Elle affirme que cette situation a entraîné l’impossibilité pour elle de couper la haie à cet endroit sans risquer de faire effondrer sa clôture ; que le défaut d’entretien de la clôture est imputable à Mme [T] [M]. Elle souligne que les photographies démontre que la clôture de Mme [T] [M] penche vers sa propriété
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’élagage
En vertu des dispositions de l’article 671 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même Code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, selon l’article 673 alinéas 1 et 2, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent./Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Il ressort des pièces au dossier que depuis 2022, Mme [T] [M] a demandé à plusieurs reprises à Mme [Z] [F] de procéder à la taille de sa haie pour que celle-ci ne déborde pas sur sa propriété. Mme [Z] [F] sur cette période a connu des problèmes de santé majeurs non contestés ayant pu engendrer un retard dans l’entretien de la haie.Toutefois à ce jour, le tribunal constate, ce que Mme [Z] [F] ne conteste pas, qu’une partie de la haie continue de déborder sur la propriété de Mme [T] [M].
Le 22 octobre 2024, Maître [G], commissaire de justice intervenu à la demande de Mme [M], a constaté dans la partie Sud de la requérante, que : “ la limite séparative est matérialisée par un grillage tenu par des poteaux en ciment. Le poteau d’angle de la parcelle (..) est invisible partiellement puisqu’il est pris dans la végétation, à savoir une haie de thuyas qui est plantée sur la parcelle voisine et qui vient en débordement d’à la fois sur la voie publique mais également sur la parcelle de la requérante”. Du jardin, en longeant la limite séparative vers le Nord de la parcelle, il a constaté que “la haie plantée sur la parcelle voisine était envahie de ronces qui venaient courir au dessus de la clôture et poursuivaient leur courses sur la parcelle de la requérante”; que “poursuivant son cheminement, arrivé au niveau de l‘habitation de la requérante”, “la végétation sur la parcelle voisine est beaucoup plus importante et n’est pas entretenue ni élaguée”; que la clôture est prise dans la végétation et il est impossible d’apercevoir le grillage sur une longueur d’environ 30 mètres ; que “la végétation pousse et empiète largement sur la parcelle de la requérante”. “Il y a différentes essences, à la fois du laurier mais également des ronces ou autre végétaux qui viennent pousser le grillage et détendre la clôture”.
Les photographies produites par Mme [Z] [F] permettent en effet de constater que depuis l’assignation la végétation a été coupée mais partiellement : la haie n’a été dégagée que sur les 3/4 de sa longueur comme Mme [Z] [F] le reconnaît elle-même et comme le laisse apparaître la facture de la société ATOU SERVICE mentionnant de la taille complète de toutes les haies de la propriété sauf pour la partie Ouest où la coupe n’a été faite que sur le dessus et côté jardin de la défenderesse.
Mme [Z] [F] ne conteste pas que sa végétation déborde sur au moins un quart de la haie aujourd’hui sur la propriété voisine. Elle ne peut toutefois conditionner la coupe de haie à la condition d’être dégagée de toute responsabilité en cas d’effondrement de la clôture lors de la coupe. Le tribunal rappelle que les dispositions de l’article 673 du Code civil sont impératives.
Mme [Z] [F] sera condamnée à procéder à la taille, l’élagage de l’ensemble de la haie lui appartenant sur la totalité de la limite séparative entre les deux propriétés soit entre le [Adresse 9] et le [Adresse 1] sur la commune de [Localité 7], pour la rendre conforme aux articles 671 et 673 du code civil , dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte celle-ci étant prématurée, Mme [F] ayant déjà taillé sa haie à hauteur des trois quarts, sa bonne foi sera retenue.
Il n’y a pas plus lieu à ordonner pour l’avenir une condamnation de la défenderesse. Les débats et les pièces au dossier démontrent que le litige se concentre essentiellement sur le quart de haie non coupé depuis des années. Dans ces conditions, une fois la taille du dernier quart de la haie réalisée, Mme [Z] [F] ne pourra plus opposer le risque d’effondrement de la clôture comme motif de non coupe de sa haie.
Il ne découle pas des pièces au dossier que le débordement de la haie de la défenderesse ait privé Mme [T] [M] de la jouissance de son terrain. Ce préjudice allégué n’est pas caractérisé, la demande à ce titre sera rejetée.
Perdant le procès, Mme [Z] [F] sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [F] une partie des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [T] [M] au titre de la présente instance. Mme [Z] [F] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [T] [M] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Ordonne à Mme [Z] [F] de procéder à la taille, l’élagage de l’ensemble de la haie lui appartenant sur la totalité de la limite séparative entre sa propriété et celle de Mme [T] [M] soit entre le [Adresse 9] et le [Adresse 1] sur la commune de [Localité 7], pour la rendre conforme aux dispositions de l’article 673 du code civil susvisé, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [T] [M] ;
Condamne Mme [Z] [F] aux dépens ;
Condamne Mme [Z] [F] à payer à Mme [T] [M] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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