Infirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 20 juil. 2025, n° 25/05863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05863 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2USK Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Christine MOUNIER
Dossier n° N° RG 25/05863 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2USK
N° Minute : 25/00106
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Christine MOUNIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Blandine BELLIER, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mai 2025 par PREFECTURE DE LA VIENNE à l’encontre de M. [T] [I];
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 19 Juillet 2025 à 09h15 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA VIENNE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté par Mme [B] [P]
PERSONNE RETENUE
M. [T] [I]
né le 07 Mars 1992 à KHELIL
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
☐ n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
[I] [T], né le 7 mars 1992 à Khelil en Algérie, de nationalité algérienne, entré en 2016 irrégulièrement en France, a fait l’objet d’arrêtés du 5 octobre 2020 (notification du lendemain) de la préfecture la Corrèze et du 29 août 2022 (notification du 2 septembre 2022) de la préfecture de l’Hérault, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour durant deux ans, sous l’identité [I] [T] né le 7 mars 1991 à Bengazi en Libye de nationalité libyenne. Il a précisé avoir été renvoyé dans son pays d’origine en mai 2023 et être revenu en novembre 2024. Il s’est vu délivrer par la préfecture de la Vienne un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable du 28 février 2025 au 27 février 2026. A l’occasion d’un placement le 20 mai 2025 en garde à vue par les services de police de Châtellerault au motif de violences volontaires par conjoint, les investigations enquêteurs ont révélé des soupçons de fraude quant à l’obtention dudit titre de séjour et de présentation auprès d’eux d’une carte nationale d’identité belge apparemment falsifiée. La préfecture de la Vienne a pris des décisions en date du 22 mai 2025 (notifications du jour-même) de retrait de certificat de résidence et d’obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour durant deux ans en France. Appel a été relevé (audience fixée au 18 septembre 2025) par l’intéressé du jugement du 28 mai 2025 du tribunal administratif de Bordeaux confirmant ces décisions.
Le 22 mai 2025, [I] [T] a été placé en rétention administrative par une décision du préfet de la Vienne. Aux termes de décisions des 26 mai et 19 juin 2025, confirmées par la cour d’appel de Bordeaux les 28 mai et 20 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
[I] [T] a été hospitalisé du 25 juin au 16 juillet 2025 dans une unité de soins psychatriques de Charles Perrens à Bordeaux. Dans l’intervalle, par l’intermédiaire de son avocate, il a sollicité, au motif d’un état de vulnérabilité, sa remise en liberté par des requêtes des 3, 12 et 17 juillet 2025, rejetées par des ordonnances des 4, 12 (faute de circonstances nouvelles) et 18 juillet 2025 du magistrat du siège dudit tribunal judiciaire. Par suite de l’appel interjeté envers la première de ces décisions, la cour d’appel a statué dans le même sens le 4 juillet 2025.
Le 17 juillet 2025, le vol retour programmé n’a pas pu être assuré, le commandant de bord ayant refusé l’embarquement de [I] [T] « au vu de son comportement », sans plus ample précision.
Aux termes d’une requête reçue et enregistrée au greffe le 19 juillet 2025 à 9h15, le préfet de la Vienne, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, a demandé au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pendant une durée de 15 jours. Il a soutenu que :
La présence de [I] [T] constituait une menace pour l’ordre public, au regard de condamnations pénales entre 2018 et 2022 à plusieurs peines d’emprisonnement, relatives à des vols aggravés notamment par la circonstance de violence, des infractions routières, la prise du nom d’un tiers en état de récidive légale… Ses garanties de représentation étaient insuffisantes. Il a déclaré dans son audition du 21 mai 2025 ne pas vouloir quitter la France.Il a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement.Les moyens sur la vie familiale et personnelle en France de l’intéressé étaient inopérants car ils relevaient de la compétence de la juridiction administrative, par ailleurs saisie.Il ne démontrait pas que son état de santé s’opposerait à la poursuite de la rétention administrative.
[I] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis de manière contradictoire des conclusions parvenues le 19 juillet 2025 au cabinet du juge des libertés et de la détention, aux termes desquelles, il a sollicité le rejet de la requête préfectorale, sa remise en liberté, le bénéfice de l’aide juridictionnelle de plein droit, l’allocation d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir une violation des articles L.741-3 et 742-5 du CESEDA, compte-tenu de l’incompatibilité des régimes de rétention et d’hospitalisation, de l’absence d’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement et de l’impossibilité de prolonger une rétention levée de facto par l’embarquement.
Le 20 juillet 2025 à 10h08, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance du 18 juillet 2025.
L’instance a été fixée à l’audience du 20 juillet 2025 à 10h30.
A cette date, [I] [T], assisté de son avocate, a soulevé que son troisième moyen constituait en réalité une fin de non-recevoir et l’a exposée. La représentant de la préfecture a conclu au rejet de celle-ci et a oralement soutenu sur le fond sa requête. [I] [T] a été entendu en ses observations. Son avocate a repris oralement la teneur du surplus de ses écritures. [I] [T] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier. Il a déclaré avoir beaucoup de médicaments à prendre et avoir besoin de se reposer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir :
La reconduite en Algérie n’ayant pu être menée à terme le 17 juillet 2025, il ne peut pas être valablement soutenu une levée de facto de la mesure de rétention administrative et donc l’irrecevabilité d’une requête en prolongation.
Sur les moyens tirés de la santé de l’étranger :
S’agissant de l’état de santé de [I] [T], dans sa décision du 4 juillet 2025, confirmée par un arrêt du même jour, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a déjà jugé que « … l’administration a tenu compte de la vulnérabilité psychique de [F] [I] en organisant son hospitalisation, sur avis médical, afin que la mesure de rétention se poursuive de manière adaptée à cet état… ». Aux termes de son ordonnance du 17 juillet 2025, le juge a en outre relevé qu’à l’échec du transport aérien à cette date, un médecin a conclu à la compatibilité de l’intéressé avec une mesure de garde à vue. A la levée de l’hospitalisation le 16 juillet 2025, le certificat médical concomitant a noté que la symptomatologie du patient semblait être intimement liée à sa situation administrative et personnelle actuelle, l’intéressé disant notamment « s’il peut vivre avec sa femme et sa fille, il n’aura plus d’idées suicidaires ». La représentante de la préfecture estime que la vie familiale est susceptible d’être poursuivie en Algérie. [I] [T] affirme d’ailleurs à l’audience que son épouse a passé sa grossesse en Algérie à ses côtés et a effectué des allers-retours vers la France à cette période. Il n’appartient cependant pas à la juridiction judiciaire de se prononcer sur l’atteinte alléguée à la vie familiale et personnelle que causerait l’éloignement de [I] [T].
Quant à la compatibilité des régimes de rétention et d’hospitalisation, ainsi qu’aux conditions d’exercice de ses droits par l’intéressé au cours de son hospitalisation, la cour d’appel a indiqué dans son ordonnance du 20 juillet 2025 : « … aucune disposition légale ou réglementaire, d’une part, ne prévoit que l’hospitalisation de la personne retenue doive conduire à la levée de la mesure de rétention administrative et, d’autre part, n’aménage les règles applicables à la rétention en cas d’hospitalisation, sauf à relever que l’article L.741-4 du CESEDA invite à moduler, sans autre précision, les conditions du placement en rétention de l’étranger en fonction de l’état de santé. L’article R.744-1 du même code, aux termes duquel les étrangers retenus sont placés ou maintenus dans des établissements dénommés « centres de rétention administrative », n’exclut évidemment pas que la mesure de rétention puisse se poursuivre temporairement dans un local hospitalier en cas de nécessité médicale. Si l’hospitalisation peut concrètement priver la personne retenue de l’exercice de certains droits, ce n’est que partiellement et que momentanément, tandis qu’au contraire elle assure son droit, évidemment essentiel, à une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Il appartient donc au juge judiciaire, non pas d’ordonner de manière automatique la levée de la rétention en cas d’hospitalisation de la personne retenue, mais d’apprécier dans quelle mesure cette hospitalisation l’a concrètement et effectivement privée de l’exercice de ses droits… Il incombe à l’étranger qui l’allègue d’établir la réalité de l’atteinte à l’exercice de ses droits… ». En l’espèce, la cour a estimé qu’il n’était pas démontré une telle atteinte.
Il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une incompatibilité de régimes.
Sur la demande de prolongation :
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il ressort des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L742-5 dudit code ajoute qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Certes ayant à sa disposition l’original du passeport algérien valable jusqu’en 2033, l’administration française est théoriquement en mesure d’organiser le retour de [I] [T] vers son pays d’origine. Toutefois, le voyage organisé à cet effet a été mise en échec le 17 juillet 2025. Si le courriel afférent est susceptible d’interprétation quant au comportement exact de [I] [T], celui-ci a déclaré à différents moments de ce dossier s’opposer à son départ du territoire française, y compris à l’audience de ce jour, ce qui tend à étayer une attitude d’obstruction de sa part. Il déclare d’ailleurs « Je vais sortir, je vais rentrer », suggérant ainsi qu’en cas d’éloignement, il reviendrait néanmoins en France, comme il l’a fait dans le passé malgré une interdiction à cet égard.
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-5 du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
Sur les frais irrépétibles :
[I] [T] succombant à l’instance, il n’y pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à [I] [T].
DECLARONS recevable en la forme la requête du préfet de la Vienne.
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de [I] [T] pour une durée maximale de 15 jours.
DEBOUTONS [I] [T] du surplus de ses prétentions
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 20 Juillet 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète, Le conseil,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [T] [I] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est donnée à M. [T] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 20 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA VIENNE le 20 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Gnilane LOPY le 20 Juillet 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 20 Juillet 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 20 Juillet 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 20 Juillet 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 20 Juillet 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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