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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 mai 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 13 mai 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EPT
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[H] [V], [N] [J]
— copie exécutoire délivrée à
Me GAUTHIER
— ccc délivrée à
M [V]
Le 13/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 mai 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocate au barreau de LYON substitué par Me NAVEILHON Nicolas, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [V]
né le 22 Août 1982 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
Madame [N] [J]
née le 18 Février 1987 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante – non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Le délibéré intialement prévu le 15 avril 2025 a été prorogé au 13 mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 décembre 2024 à comparaître à l’audience du 18 mars 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [H] [V] et de Madame [N] [J] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 4], à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs des défendeurs, d’ordonnerleur expulsion des lieux de ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3715,36 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 septembre 2024 sur la somme de 1137,33 € et pour le surplus à compter de l’assignation.
Il est sollicité également leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués des lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative et une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer.
À l’audience du 18 mars 2025 la requérante qui rappelle qu’elle vient aux droits des CIL dont ASTRIA et SOLENDI dans le cadre d’un partenariat avec l’État pour faciliter l’accès au parc locatif et créer un nouveau dispositif de sécurisation du paiement des loyers et charges dans le parc privé pour le logement et l’emploi, indique que la dette locative s’élève à la somme de 6501,48€.
Monsieur [H] [V] indique qu’il est actuellement en arrêt de travail et que la compagnie La Prévoyance lui doit 10 000 € de sorte qu’il sera à jour de sa dette locative à la fin du mois de mars 2025.
Madame [N] [J] n’a pas comparu ni n’est régulièrement représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 16 décembre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 septembre 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 20 septembre 2024 il a été signifié un commandement de payer aux défendeurs aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2935,30 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 21 novembre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par eux d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 6501,48 euros euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée de sorte qu’il convient de condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [N] [J] au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’accorder aux défendeurs un délai de paiement alors qu’aucune pièce justificative n’est fournie par eux sans justifier d’aucune garantie de solvabilité alors que leur dette locative ne fait qu’augmenter.
Ils seront également tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés des lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
L’équité commande de condamner solidairement les défendeurs à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer du 20 septembre 2024.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 21 novembre 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 4].
Condamne solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [N] [J] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en deniers ou quittance valable la somme de 6501,48 euros sauf à parfaire cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Ordonne l’expulsion de Monsieur [H] [V] et Madame [N] [J] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit que dans ce cas il sera dû solidairement par Monsieur [H] [V] et Madame [N] [J] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées des lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative à compter de la date de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Les condamne solidairement à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamne également solidairement à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 12 janvier 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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