Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 13 juin 2025, n° 24/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° RG 24/00691 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPGK
JUGEMENT
Du : 13 Juin 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[Z] [W]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PEREZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [W]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
A l’audience du 03 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé électronique en date du 19 octobre 2022, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [W] [Z] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 361,77 euros, et 123,64 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [W] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1514,54 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
En date du 6 mars 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire au 9 septembre 2024,à titre subsidiaire, juger que Madame [W] [Z] ne procède qu’au règlement très partiel et irrégulier du loyer et accumule une dette locative au mépris de ses obligations contractuelles, et par conséquent prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [W] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef de l’appartement sis [Adresse 5], avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,autoriser la société CDC HABITAT SOCIAL à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers, personnels, se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et périls de Madame [W] [Z], en application des dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,subsidiairement ordonner la séquestration de tous meubles et objets mobiliers, personnels se trouvant dans les lieux et ce, avec la faculté de les entreposer dans tel garde-meubles désigné, aux seuls frais, risques et périls du locataire, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1961 du code civil,condamner Madame [W] [Z] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1778,32 euros au titre de la dette locative arrêtée au 11 septembre 2024 (loyer d’août 2024 inclus), une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, provision sur charges comprise, et de la consommation d’eau, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 9 septembre 2024, et ce, jusqu’à libération effective des lieux ainsi que de tout occupant et meubles de leur chef, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 2 octobre 2024.
À l’audience du 3 avril 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3 266,30 euros arrêtée au 24 mars 2025. Elle précise que la dette est en augmentation et qu’il n’y a pas eu de reprise de paiement du loyer. Elle n’est pas opposée aux délais de paiement.
Madame [W] [Z], régulièrement assignée, à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [W] [Z] assignée à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 2 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA CDC HABITAT SOCIAL le 6 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA CDC HABITAT SOCIAL aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 octobre 2022, du commandement de payer délivré le 8 juillet 2024 et du décompte de la créance actualisé au 24 mars 2025 que la SA CDC HABITAT SOCIAL rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 331,27 euros (124,85 euros le 17 juillet 2024 et 206,42 euros le 23 octobre 2024) imputée pour des frais de contentieux.
En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [Z] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2 935,03 euros, au titre au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 24 mars 2025.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et sommant de payer dans un délai de deux mois, a été signifié par commissaire de justice en date du 8juillet 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 8 septembre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 19 octobre 2022 à compter du 9 septembre 2024.
Sur l’expulsion et les indemnités d’occupation en cas de défaut de paiement :
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [W] [Z] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En tant que de besoin, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal révisable tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Madame [W] [Z] au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] [Z] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA CDC HABITAT SOCIAL aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 19 octobre 2022 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL d’une part, et Madame [W] [Z] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 8 septembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 9 septembre 2024,
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2 935,03 euros au titre au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 24 mars 2025 échéance de mars 2025 incluse,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [W] [Z] du logement situé [Adresse 4], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 9 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Madame [W] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 8 juillet 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Compétence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Juge ·
- Logement ·
- Délais
- Banque populaire ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Hypothèque ·
- Titre
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Risque professionnel ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Droit de la famille ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Délais ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- République ·
- Exception de nullité ·
- Avis ·
- Exception ·
- Procédure
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure civile ·
- Argent ·
- Date ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Modalité de remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Famille ·
- Expertise ·
- Paternité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
- Partage amiable ·
- Prestation compensatoire ·
- Décès ·
- Education ·
- Contribution ·
- Date ·
- États-unis ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Maroc
- Commune ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Bail ·
- Délai ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.