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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
FORMATION COLLÉGIALE DE LA CHAMBRE DE LA FAMILLE
JUGEMENT du 30 Janvier 2026
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ESVF
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y]
[Adresse 6]
Représentée par Maître Sandrine ALLOUX, avocat au barreau des Ardennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C081052024001105 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEURS
LE [10]
[Adresse 12]
Représenté par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des Ardennes
Monsieur [F] [T] [I] [N]
[Adresse 1]
Défaillant, faute pour lui d’avoir constitué avocat
LE TRIBUNAL
DÉBATS : Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant Madame Claire COMETTI, Juge coordinateur de la chambre de la famille, Juge rapporteur, qui, sans opposition des parties, a tenu seule l’audience, assistée de Madame Isabelle LEDRU, Greffier, lors de l’audience en Chambre du Conseil du 14 octobre 2025 ;
DÉLIBÉRÉ : Présidente : Madame Claire COMETTI, Juge coordinateur de la chambre de la famille
Assesseur : Madame Elodie AMICO, Juge
Assesseur : Madame Catherine PETIT, magistrat à titre temporaire
JUGEMENT : – réputé contradictoire
— premier ressort
— dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le trente janvier deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil
— signé par Claire COMETTI, Présidente et par Isabelle LEDRU, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
VU le jugement du juge des tutelles en date du 04 octobre 2024,
VU l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 juin 2025,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en contestation de paternité intentée par Madame [V] [J] ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;
Et avant-dire droit,
ORDONNE AVANT DIRE DROIT une expertise biologique comparative des allèles de :
— Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 14] (Ardennes), demeurant [Adresse 2],
— [E] [N] [J], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 13] (Aisne) demeurant chez Madame [V] [J], [Adresse 7], dont l’administrateur ad hoc est le [Adresse 11] ;
DÉSIGNE pour y procéder le laboratoire [8] – [Adresse 4], avec pour mission de :
— procéder à des prélèvements nécessaires sur les deux personnes ci-dessus désignées avec leur consentement,
— dire au moyen des méthodes qu’il voudra décrire, la possibilité de paternité de Monsieur [F] [N] sur l’enfant [E] [N] [J],
— communiquer ses conclusions aux parties et leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point ;
DIT que l’expert accomplira sa mission en se conformant aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile ; en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à préciser leurs nom, demeure et profession, ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ; il aura la faculté de s’adjoindre tout technicien d’une autre discipline que la sienne pris sur la liste des experts agréés ; les parties devront remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estimera nécessaires pour accomplir sa mission ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans le délai de QUATRE mois à compter de sa saisine et en adressera une copie à chacune des parties ;
CONSTATE que le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, de sorte qu’il n’y a pas lieu à consignation d’une avance sur les frais d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que le suivi de cette expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 12 Mai 2026 pour conclusions des parties suite à la réalisation de la mesure d’expertise, le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 9], l’an deux mil vingt-six et le trente janvier, la minute étant signée par Madame Claire COMETTI juge coordonnateur de la chambre de la famille et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE COORDONNATEUR DE LA CHAMBRE DE LA FAMILLE
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