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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 janv. 2026, n° 25/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02183 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4VN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/02183 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4VN
DEMANDEUR :
M. [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MSA NORD PAS DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M [A] [R] a effectué le 5 mars 2024 une déclaration de maladie professionnelle adressée à la MSA accompagnée d’un certificat médical du 5 mars 2024 visant un « lymphome malin non hodgkinien suite exposition, contact, inhalation ,manipulation des pesticides pendant plus de 10 ans(agriculteur) ».
Par courrier du 28 juin 2024 la MSA lui a notifié un refus de prise en charge au motif que la maladie déclarée n’était visée dans aucun tableau de maladies professionnelles et que son taux d’IPP prévisible était inférieur à 25%
A la suite M [A] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable qui par décision du 28 février 2025 confirmera la décision
M [A] [R] a saisi le tribunal le 28 août 2025
L’affaire a été appelée le 27 novembre 2025
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M [A] [R] par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, demande de :
— infirmer la décision de rejet de prise en charge de la pathologie déclarée le 7 mars 2024 au titre de la législation professionnelle
En conséquence
— faire droit à sa demande et dire que cette pathologie devra être prise en charge au titre de la législation professionnelle
A titre subsidiaire
— ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière
— statuer ce que de droit quant aux dépens
Il se prévaut d’un courrier du 29 juillet 2025 établi par le docteur [B] du centre régional des pathologies professionnelles auprès du CHU de [Localité 4] dans lequel celui-ci précise l’évolution de sa maladie et que le taux est supérieur à 25%
La MSA par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, demande de
— confirmer le refus de prise en charge de la pathologie déclarée le 7 mars 2024 au titre de la législation professionnelle
— A titre subsidiaire ordonner une expertise médicale afin d’établir le taux prévisible de la pathologie déclarée par M [A] [R]
— débouter M [A] [R] de l’ensemble de ses demandes
Le délibéré a été fixé au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, M [A] [R] a déclaré une maladie hors tableau
Il ne saurait néanmoins être reconnu le caractère professionnel de la maladie sur la base d’un courrier médical alors que la reconnaissance implique préalablement l’avis d’un CRRMP
Pour autant l’absence de reconnaissance d’un taux prévisible supérieur ou égal à 25% empêche cette saisine
Il convient donc dans un premier temps d’apprécier si le taux d’IPP prévisible est égal ou supérieur à 25% ; cette problématique étant d’ordre médical il convient de recourir à l’avis d’un médecin judiciairement désigné.
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de la consultation seront réglés par la Caisse Nationale Nationale d’Assurance Maladie.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une consultaion médicale judiciaire ;
NOMME pour y procéder le Docteur [V] avec mission de :
1) Examiner M [A] [R] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
2) Dire si à la date de la demande de maladie professionnelle le taux d’IPP prévisible de M [A] [R], au titre de la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 5 mars 2024, était supérieur ou égal à 25 % ;
3) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert examinera M [A] [R] à l’audience du
jeudi 9 avril 2026 à 9heures devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 3] à [Localité 4].
RAPPELLE que les frais de la consultation seront à la charge de la Nationale d’Assurance Maladie ;
.
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du JEUDI 9 avril 2026 à 9heures ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
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