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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 21/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00562
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Olivia COLMET-DAAGE de l’AARPI MARVELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants,
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par M. [R],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [S] [F]
Assesseur représentant des salariés : Mme Annie SERGEANT
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Olivia COLMET-DAAGE de l’AARPI MARVELL AVOCATS
Société [12]
[9]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 24 avril 2019, Madame [I] [D], employée par la Société [12], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie du supra-épineux de la coiffe des rotateurs gauche, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 15 mars 2019.
La [8] a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, la consolidation des lésions ayant été fixée au 15 avril 2019.
La Société [12] s’est vue notifier par la Caisse le 27 novembre 2020 la fixation du taux d’incapacité permanente (IPP) de Madame [I] [D] à hauteur de 10 % à compter du 16 avril 2019.
Contestant le taux d’incapacité permanente ainsi opposable, la Société [12] a formé un recours contentieux auprès de la Commission de recours amiable, qui par décision du 22 avril 2021 notifiée par courrier daté du 04 mai 2021, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 12 mai 2021, la Société [12] par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 octobre 2021 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 24 septembre 2024, renvoyée à l’audience publique du 11 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée en chambre du conseil.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025, délibéré prorogé au 12 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience la Société [12], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 06 octobre 2021.
Suivant ses dernières conclusions la Société [12] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable,à titre principal, juger que les séquelles subies par Madame [I] [D] en lien avec la maladie professionnelle justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 05 % opposable à l’employeur,à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions la Société [12] indique que son médecin consultant, le Docteur [W], n’a pas été rendu destinataire du rapport complet de la [10] malgré la demande formée auprès de la Caisse Elle s’en réfère à l’avis médical de son médecin consultant qui considère que les séquelles subies par Madame [I] [D] se résument à un freinage uniquement douloureux des mobilités de l’épaule justifiant l’attribution d’un taux d’IPP de 05 %.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [R] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures en date du 25 janvier 2022.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [12].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le taux d’IPP a été correctement évalué par le médecin-conseil sur la base du barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la [10] composée de deux médecins. La Caisse ajoute que la Société [12] ne justifie d’aucun élément susceptible de remettre en cause ces deux avis concordants.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [10] contestée a été rendue le 22 avril 2021 et notifiée par courrier daté du 04 mai 2021.
La Société [12] a formé son recours contentieux le 12 mai 2021, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par la Société [12] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des termes des conclusions médicales de la notification du taux d’IPP à l’égard de l’employeur en date du 27 novembre 2020 qu’il est retenu chez Madame [I] [D] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle une limitation modérée des amplitudes surtout en élévation.
Il sera noté à la lecture de l’avis médical du Docteur [M] [W], médecin consultant de la Société [12], en date du 28 juin 2021 que celui-ci a bien été rendue destinataire de l’avis motivé de la [10] en date du 22 avril 2021.
A la lecture de l’avis médical du Docteur [W] décrivant les éléments médicaux ressortant de l’avis de la [10] et du rapport médical du médecin-conseil dont il a également été rendu destinataire, il apparaît que Madame [I] [D] ne souffre d’aucun état antérieur ou intercurrent.
Le Docteur [W] conteste dans son rapport le taux d’IPP attribué à Madame [I] [D] à hauteur de 10 % au titre de sa maladie professionnelle au regard d’une limitation modérée des amplitudes d’une épaule non dominante telle que retenue par le médecin-conseil et par la [10].
Il considère de son côté que les éléments médicaux rapportés ne traduisent que des séquelles relatives à un freinage uniquement douloureux des mobilités de l’épaule assimilables à celles d’une périarthrite scapulohumérale.
Or, il sera observé que le Docteur [W] dans son rapport ne conteste pas l’existence chez Madame [I] [D] d’une limitation des mobilités de l’épaule qu’il attribue à des phénomènes douloureux.
A la lecture du barème indicatif mentionné par la Société [12] dans ses écritures il apparaît qu’une limitation de tous les mouvements de l’épaule telle que relevée par le médecin-conseil, si elle doit être considérée comme légère pour un membre non dominant, permet de retenir sur la base de ce barème un taux d’IPP compris entre 8 et 10 %.
Le médecin-conseil et la [10] faisant état de limitation modérée de la mobilité de l’épaule en son ensemble, soit une limitation s’inscrivant entre la légère et la moyenne du barème, le taux d’IPP de 10 % ainsi retenu apparaît parfaitement adapté et en cohérence avec les valeurs du barème indicatif applicable.
L’avis médical du Docteur [W] n’est ainsi pas de nature à remettre en cause les deux évaluations concordantes du médecin-conseil et de la [10].
Dès lors, la Société [12] ne justifiant d’aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause le taux d’IPP de Madame [I] [D] opposable à l’employeur fixé à 10 % et en rappelant qu’une mesure d’expertise ne saurait pallier la carence de la société requérante dans la charge de la preuve lui incombant, ses demandes seront en conséquence rejetées.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Société [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [12] ;
REJETTE les demandes formées par la Société [12] ;
CONFIRME la décision de la [8] du 27 novembre 2020 et la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 22 avril 2021 ayant fixé à 10 % à compter du 16 avril 2019 le taux d’incapacité permanente de Madame [I] [D] opposable à la Société [12] au titre de sa maladie professionnelle « Tendinopathie du supra-épineux de la coiffe des rotateurs gauche » suivant certificat médical initial établi le 15 mars 2019 et prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la Société [12] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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