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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 15 oct. 2025, n° 20/09182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 20/09182 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X773
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Juin 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Octobre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [L] [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [W] [O] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (ETATS-UNIS)
de nationalité Américaine
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023003309 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 21 juin 2003 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 [Date décès 10] 2020 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 13 juin 2023 ;
Vu les articles 237 suivants du code civil ;
DEBOUTE [W] [Z] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE le divorce de :
[H] [L] [S] [B],
Né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13] (Maroc)
et de
[W] [O] [Z]
Née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 9] (Etats-Unis)
Pour altération définitive du lien conjugal.
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DEBOUTE [H] [B] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux au 12 juin 2020 ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 18 [Date décès 10]
2020 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son
conjoint ;
REJETTE la demande de sursis à statuer sur la fixation de la prestation compensatoire formulée par [W] [Z] ;
CONDAMNE [H] [B] à verser à [W] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme de 70.000 euros (SOIXANTE-DIX MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement ;
ORDONNE l’exécution provisoire partielle de la prestation compensatoire à hauteur de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS), en cas de recours sur la prestation compensatoire ;
DEBOUTE [W] [Z] de sa demande de paiement de la prestation compensatoire sous forme d’attribution en propriété de la part de son époux sur le domicile conjugal ;
DEBOUTE [H] [B] de sa demande de paiement de la prestation compensatoire sous forme de mensualités ;
DEBOUTE [W] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 14] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [W] [Z] sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
SUPPRIME la contribution mise à la charge de [H] [B] par l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 [Date décès 10] 2020 pour l’entretien et l’éducation de [C] versée entre les mains de [W] [Z], à partir du 1er avril 2025 ;
CONSTATE que [H] [B] s’engage à régler l’intégralité des frais liés à l’entretien et l’éducation de [G] et [C] [B], et au besoin l’y condamne ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec la mise en place du règlement de cette contribution par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNE [H] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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