Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 15 déc. 2025, n° 25/03990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03990 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FEQ
ORDONNANCE DU 15 Décembre 2025
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, Magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. [Z] [E]
né le 05 Avril 1990
actuellement hospitaliséau Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Valentine PORET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
DEFENDEUR :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant
PARTIE INTERVENANTE :
M. [Y] [H] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 27 septembre 2021 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Z] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 23 juin 2025 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 novembre 2025,
Vu la requête de Monsieur [Z] [E] du 03 décembre 2025 enregistrée le 05 décembre 2025,
Vu l’avis du ministère public, mis à la disposition des parties, du 11 décembre 2025,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 15 décembre 2025 à 09H45 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé n’était pas comparant et était représenté par Maître Valentine PORET, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu les observations de son avocat au terme desquelles elle s’en remet.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Liminairement, monsieur [Z] [B] qui est en programme de soins ambulatoires est vu régulièrement et mensuellement pour évaluation de son état clinique. Il a été régulièrement convoqué mais n’a pas comparu.
Aux termes du I de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique : « Le juge dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République. »
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de comportements auto-agressifs (défenestration) et hétéro-agressifs (mise en danger de tiers) alors qu’il était rapatrié par vol sanitaire depuis l’Italie, dans le cadre d’un voyage pathologique avec des troubles du comportement (désinhibition sexuelle et épisodes d’agitation). Il est en programme de soins depuis le 23 juin 2025.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé établi le 11 décembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la conscience partielle qu’il a de ses troubles, représentant un risque quant à une éventuelle rechute ou un échappement aux soins. L’intéressé reste sujet à des épisodes de décompensation et une réévaluation clinique des traitements est nécessaire.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de l’intéressé afin de permettre la nécessaire observation des effets du traitement dans le temps et une éventuelle réadaptation thérapeutique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état. Sa pratique religieuse rigoriste et intégriste ne relève pas de processus délirant et la poursuite de son hospitalisation devrait permettre de confirmer l’absence de pathologie délirante, de le mettre en lien avec une équipe de déradicalisation bien qu’il apparaisse plus intégriste qu’autre chose.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [Z] [B] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et il convient de rejeter la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète formée par Monsieur [Z] [B].
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 15 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [E],
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [Z] [E],
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [E],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [Z] [E]
M. [Y] [H] – Mandataire
au Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03990 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FEQ
M. [Z] [E]
Ordonnance en date du 15 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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