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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 déc. 2025, n° 25/08327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [E] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thomas GUYON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08327 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA23M
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
ORGANISME CAISSE NATIONAL DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [E] [Y],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08327 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA23M
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2022, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS a consenti un bail d’habitation à M. [K] [E] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1568,61 euros et d’une provision pour charges de 185 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 11.576,49 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [E] [Y] le 21 février 2025.
Le locataire a quitté le logement le 03 juillet 2025 sans communiquer de nouvelle adresse.
Par assignation du 14 août 2025, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la condamnation de M. [K] [E] [Y] au paiement des sommes suivantes :
— 20.726,29 euros au titre du solde de l’arriéré locatif arrêté au 8 juillet 2025,
−2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 22 octobre 2025, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la dette.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [E] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er octobre 2025, M. [K] [E] [Y] lui devait la somme de 19.149,21 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [K] [E] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [K] [E] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS recevable et bien fondée en ses prétention,
CONDAMNE M. [K] [E] [Y] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS la somme de 19.149,21 euros (dix-neuf mille cent quarante-neuf euros et vingt et un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [K] [E] [Y] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [E] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 février 2025 et celui de l’assignation du 14 août 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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