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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 23 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FKFE
Minute n°
Litige : (NAC 89A) / contestation du rejet de la prise en charge de la rechute au titre de l’AT du 12.12.2013. CMRA du 16.12.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 décembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats de Madame Frédérique LENFANT, greffier et lors du prononcé de Ingrid BROCHET, greffier ;
Partie demanderesse :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Charlotte IBAL, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FKFE Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [P] a été victime d’un accident du travail le 12 décembre 2013 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse).
L’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables au 17 décembre 2014.
M. [P] a adressé à la caisse un certificat médical du 24 juin 2024 établi pour une rechute en lien avec son accident du travail du 12 décembre 2013.
Par notification du 31 juillet 2024, la caisse l’a informé qu’après analyse de sa situation, le médecin-conseil de l’assurance maladie a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, M. [P], par requête du 20 mars 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 28 mars 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 16 mai 2025, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle désignation du docteur [W] [O] ou du docteur [A] [G], en qualité de médecin consultant, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [A] [G], avec pour mission de :
— Procéder à l’examen médical de M. [N] [P], après avoir pris connaissance des pièces médicales,
— Dire si les lésions mentionnées sur le certificat médical du 24 juin 2024 ont un lien de causalité directe et exclusive avec l’accident du travail du 12 décembre 2013,
— Faire, le cas échéant, toutes observations techniques utiles à l’intérêt des parties.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 25 août 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 8 décembre 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Par conclusions n°2 en date du 14 octobre 2025, M. [N] [P] demande au tribunal de :
Vu les articles 263 du code de procédure civile précise
Vu les articles L. 142-11, L. 443-1, L. 443-2, R. 142-16-1 et R. 142-16 du code la sécurité sociale,
Vu les pièces versées,
— Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— Juger qu’il existe un lien direct et exclusif entre la rechute du 24 juin 2024 et l’accident du travail du 12 décembre 2013 ;
En conséquence
— Ordonner la prise en charge de sa rechute du 24 juin 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Le renvoyer devant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère pour liquidation de ses droits ;
En tout état :
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux entiers dépens.
M. [P] fait valoir que l’arthroscanner du 14 janvier 2025 a diagnostiqué une fissuration profonde du tendon supra-épineux. Il précise que le docteur [S] [C], chirurgien orthopédiste, a confirmé la présence d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs et qu’il a été opéré de son épaule le 12 juin 2025. Il soutient que le caractère dégénératif de sa pathologie n’exclut pas le lien de causalité avec son accident de travail du 12 décembre 2013, celui-ci ayant pu accélérer l’inflammation. Il précise qu’il a signalé des gênes et des douleurs persistantes dès 2018 et que les résultats d’imagerie postérieurs à 2014, dont le rapport d’expertise ne discute pas, mettent en évidence une aggravation progressive et objectivée des lésions tendineuses.
Aux termes de ses conclusions après expertise en date du 7 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les articles L. 411-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, 146 du code de procédure civile,
— Homologuer les conclusions sur docteur [G] ;
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en date 16 décembre 2024 ;
— Dire que M. [P] ne peut se prévaloir d’une reconnaissance de la lésion, visée sur le certificat médical du 24 juin 2024, au titre d’une rechute de l’accident du travail dont il a été victime le 12 décembre 2013, en l’absence d’imputabilité ;
— Rejeter la demande de condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer, en conséquence, M. [P] mal fondé dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
La caisse fait valoir que le rapport du docteur [G] est clair, précis et exempt de toute ambiguïté. Elle soutient que l’assuré ne verse aucun élément nouveau dont l’expert n’aurait pas eu connaissance pour rendre son avis.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FKFE Page sur
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 12 décembre 2013 :
L’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation, dont la caisse se prévaut, le docteur [A] [G] relève que :
« M. [P] a présenté un accident de travail le 12 décembre 2013 occasionnant un traumatisme de l’épaule gauche en chutant d’une hauteur de 1,5 m et en se réceptionnant sur son côté gauche.
Le bilan radiologique réalisé aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 3] le 15/12/2013 n’évoque aucune lésion traumatique et le certificat médical initial indique une contusion de l’épaule gauche.
Une échographie d’épaule puis une IRM respectivement réalisés à cinq mois et sept mois du traumatisme n’ont retrouvé aucune lésion tendineuse traumatique mais une tendinopathie dégénérative considérée à juste titre par le médecin conseil comme un état antérieur à l’accident du 12/12/2013, cette pathologie évoluant pour son propre compte et étant sans lien avec l’accident du 12/12/2013.
Par la suite, après un intervalle libre de plusieurs années, il est rapporté une récidive douloureuse conduisant le médecin traitant à établir un certificat médical de rechute le 24 juin 2024 pour une « tendinopathie globale de la coiffe des rotateurs, symptômes depuis le 13 avril 2024 ».
Les explorations vont mettre en évidence une rupture tendineuse qui a été traitée de manière chirurgicale le 12 juin 2025.
Ainsi compte tenu de la nature dégénérative des lésions décrites sur le certificat médical du 24 juin 2024, de l’intervalle libre de plusieurs années entre l’accident et la symptomatologie actuelle, et surtout en l’absence de toute lésion post-traumatique tendineuse de l’épaule gauche sur les différentes explorations initialement réalisées, aucun lien de causalité directe et exclusive ne peut être établi entre les lésions mentionnées sur le certificat du 24 juin 2024 et l’accident du travail du 12 décembre 2013. »
M. [P] conteste les conclusions du docteur [G] faisant état que ses douleurs sont existantes depuis 2018 et qu’elles se sont aggravées en 2024.
Toutefois, il ressort de la pièce n°10 versée par M. [P] et intitulé selon bordereau de pièces « 10. Dossier médical médecine du travail » que si M. [P] présente des « douleurs ++++ » à son épaule gauche lors de la visite médicale du 27 avril 2018, il n’est pas précisé de douleurs de son épaule gauche lors de la visite médicale du 12 mars 2020, indiquant « épaule élévation gauche quasi normale, compensation élévation. », ni lors de la visite médicale du 31 janvier 2023 où il est mentionné « pas de plainte, ni de douleur à ce jour. » C’est seulement lors de la visite médicale du 27 novembre 2024, soit postérieurement au certificat médical de rechute du 24 juin 2024, qu’il est indiqué « douleurs épaule gauche persistantes depuis mai dernier. »
Par ailleurs, il ressort du rapport médical établi par le médecin conseil près la caisse que lors de son accident du travail 12 décembre 2013, M. [P] présentait, au regard des examens médicaux de 2014, un état antérieur sur son épaule gauche, à savoir une tendinopathie dégénérative.
En l’absence d’élément médical probant permettant de remettre en cause les conclusions médicales du docteur [G], il convient de débouter M. [P] de sa demande tendant à prendre en charge, au titre de l’accident du travail du 12 décembre 2013, les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 24 juin 2024.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, M. [P] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P], partie succombante, doit être condamné aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale, qui resteront à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [N] [P] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE M. [N] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [N] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [P] aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de consultation médicale, qui resteront à la charge de la caisse.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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