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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 16 janv. 2026, n° 18/02964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2026
N° RG 18/02964 – N° Portalis DB22-W-B7C-N6BI
DEMANDEUR :
Madame [O] [H]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 15] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, vestiaire : 626, Me T Patrick ABET, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [X] [T] [G] [B]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Evelyne AMEYE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 140
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me AMEYE, Me PEDROLETTI
Copie certifiée conforme à l’original à :Maître [P] [N], notaire à [Localité 19], [Adresse 7],
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [H] et Monsieur [W] [G] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 1993, sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Vu le jugement de divorce du 22 mars 2022 ayant notamment ordonné la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux
Vu l’assignation en liquidation partage de Madame [O] [H] du 21 mars 2018
Vu le jugement du 24 mai 2019 d’ouverture des opérations de liquidation partage ayant notamment désigné Maître [C], notaire à [Localité 17]
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 06 mai 2025 , Madame [O] [H] sollicite de :
DESIGNER un nouveau notaire de son choix, sans se fonder sur une proposition de nom émanant des parties, pour procéder aux opérations liquidation et partage des intérêts patrimoniaux subsistant entre Madame [O] [H] et Monsieur [W] [G] [B], en remplacement de Maître [L] [C], notaire précédemment désigné par le jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 24 mai 2019 ;
FIXER la mission du notaire désigné pour procéder aux opérations partages dans les exactes mêmes termes que ceux contenu dans le jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 24 mai 2019 :
— Prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ;
— Préciser la consistance exacte de la masse à partager, procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et réaliser, en cas de besoin à leur tirage au
sort;
— Conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de compte lors de la liquidation de la communauté ;
DEBOUTER Monsieur [G] [B] de sa demande tendant à voir désigner Maître [R] [Z], notaire à [Localité 18] pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DEBOUTER Monsieur [G] [B] de sa demande visant à permettre au notaire désigné de mettre en demeure Madame [H] de produire deux estimations, établie par deux agences immobilières distinctes, de la valeur à la vente et de la valeur locative du bien dépendant de la communauté ou, à défaut de diligence de sa part de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, les frais étant alors à la charge exclusive et avancés par Madame [H] ;
ORDONNER la communication de l’entier dossier détenu par Maître [L] [C] sans délai à son successeur désigné ;
RESERVER les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 25 avril 2025, Monsieur [W] [G] [B] sollicite de :
. Désigner un autre notaire en lieu et place de Me [C], notaire à [Localité 17], avec la même mission que celle décrite dans la décision en date du 24 mai 2019 .
. Désigner pour procéder aux opérations de partage, Maître [R] [Z], notaire à [Localité 18] dont l’Etude sis : [Adresse 10], [Courriel 13]
Tel : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
. Commettre le magistrat coordonnateur du Pôle famille de ce tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ;
. Autoriser le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA).
. Dire qu’il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ;
. Dire que conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra mettre en demeure Madame [H] de produire deux estimations, établies par de deux agences immobilières distinctes, de la valeur à la vente et de la valeur locative du bien dépendant de la communauté ou, à défaut de diligence en ce sens de Madame [H], s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais pris en charge et avancés par Madame [H].
. Réserver les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025 avec fixation à l’audience du 9 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur le changement de notaire
En l’espèce, Maître [C], notaire à [Localité 17] a été désigné, par jugement du 24 mai 2019, pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Toutefois les opérations n’ont pas avancé depuis 2021 et Madame [O] [H] et Monsieur [W] [G] [B] demandent tous deux que soit désigné un nouveau notaire, Monsieur sollicitant la désignation de Maître [R] [Z], notaire à [Localité 18].
A défaut d’accord entre les parties, il convient de nommer Maître [P] [N], notaire à [Localité 19], en raison de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage. Sa mission sera celle habituellement donnée dans le cas de liquidation partage.
Il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [G] [B] de permettre au notaire désigné de mettre en demeure Madame [H] de produire deux estimations immobilières distinctes, de la valeur à la vente et de la valeur locative du bien dépendant de la communauté ou, à défaut de diligence de sa part de s’adjoindre un expert. En effet chacune des parties devra produire des estimations devant le notaire qui fera la moyenne des valeurs, ou nommera un expert le cas échéant. En outre le notaire pourra ultérieurement solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante…).
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [O] [H] et Monsieur [W] [G] [B] du 24 mai 2019
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [O] [H] et Monsieur [W] [G] [B], Maître [P] [N], notaire à [Localité 19], [Adresse 7], tel [XXXXXXXX01], [Courriel 14]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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