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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 janv. 2025, n° 24/05156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05156 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJRA
MINUTE n° : 2025/ 28
DATE : 15 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [C] [T] [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Association TENNIS CLUB DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-philippe NOUIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMMUNE DE [Localité 7] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-philippe NOUIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08/01/2025 et prorogée au 15/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-philippe NOUIS
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Jean-philippe NOUIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant attestation du 24 octobre 1996, Madame [C] [T] [O] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, située [Adresse 4] à [Localité 7], à proximité d’un complexe sportif appartenant à la Commune dont l’exploitation a été confiée à l’ASSOCIATION TENNIS CLUB DE [Localité 7].
Arguant l’existence de nuisances sonores et lumineuses, suite l’aménagement de terrains dédiées à la pratique du padel, par acte du 18 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Madame [C] [T] [O] a fait assigner l’ASSOCIATION TENNIS CLUB DE NANS LES PINS à comparaître devant le président du tribunal judicaire de Draguignan aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, Madame [C] [T] [O] a sollicité le rejet des demandes formulées par l’ASSOCIATION TENNIS CLUB DE [Localité 7] et réitéré sa demande.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience, l’ASSOCIATION TENNIS CLUB DE [Localité 7] et la COMMUNE DE [Localité 7], représentée par son Président, Monsieur [H] [S] ont sollicité de recevoir l’intervention volontaire de cette dernière, le rejet de la demande ainsi que la condamnation de Madame [C] [T] [O] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, ils ont formulé protestations et réserves sur la demande et sa condamnation aux dépens.
SUR QUOI
Sur l’intervention volontaire, l’article 330 du code de procédure civile prévoit : « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, les équipements sportifs ayant été mis à disposition par la COMMUNE DE [Localité 7], son intervention volontaire de la COMMUNE DE [Localité 7] sera reçue.
Sur la demande d’expertise, l’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Madame [C] [T] [O] soutient à l’appui du rapport d’expertise établi le 21 juin 2023 par le groupe EUREXO PJ que les installations dédiées à la pratique du padel génèrent des nuisances sonores liées aux cris des joueurs, à l’impact des balles sur les raquettes mais surtout sur le vitrage ou les grillages ainsi que des nuisances causées par les projecteurs lumineux et à la projection des balles sur sa propriété.
Aux termes de ce même rapport, l’expert n’a pas été en mesure de vérifier l’existence des nuisances sonores, aucun des deux courts n’étant utilisées au jour de l’expertise, mais l’expert précise que la mairie avait évoqué le projet d’installer des panneaux acoustiques projet finalement non réalisé en raison de son coût trop onéreux. En outre, il a été constaté que le temps de jeu admissible n’était pas respecté surtout en période de tournois et la mairie s’est engagée à modifier l’éclairage du terrain situé à proximité du domicile de Madame [T] [O].
Il résulte du compte-rendu des mesurages acoustiques établi le 6 juin 2024 par l’étude PBC que « le bruit généré par l’activité du padel, ouverte de 7h à 22h, tous les jours, entraîne une nuisance ou une gêne, caractérisée principalement, une émergence globale et une émergence spectrale dépassant la limite réglementaire.
L’ASSOCIATION TENNIS CLUB DE [Localité 7] produit des factures des 3 juillet 2023 et 25 juillet 2024 faisant état de l’installation de la pose filet pour la réhabilitation du terrain de padel et de la modification du réglage des luminaires des deux courts de tennis et fait valoir qu’elle a modifié les heures d’utilisation des infrastructures.
S’agissant des nuisances sonores, elle fait valoir que les installations des deux courts de padel ont été réalisée en considération des mesures préconisées par l’étude d’impact sonore établie le 15 avril 2022.
Toutefois, en l’état du compte-rendu des mesurages acoustiques et en l’absence d’élément permettant d’établir que les travaux de réhabilitation des courts ont permis de remédier aux nuisances constatées dans le premier rapport d’expertise, Madame [C] [T] [O] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, ayant notamment pour but de vérifier si le niveau sonore est ou non conforme à la règlementation applicable.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [C] [T] [O], qui supportera également les dépens de la présente instance, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée par ses adversaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
RECEVONS l’intervention volontaire de la COMMUNE DE [Localité 7] ;
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [I] [B]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.47.43.13
Mèl : [Courriel 9]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment le rapport d’expertise du 21 juin 2023 et les mesures sonores du 6 juin 2024 et les factures de travaux ;
— se rendre sur les lieux situés située [Adresse 4] à [Localité 8] ;
— procéder à toute mesure acoustique permettant de confirmer, compléter ou infirmer les mesures prises le 6 juin 2024 ;
— vérifier in situ par application des textes normatifs règlementaires à l’activité de la SCI FC et la situation de son immeuble, si les mesures excèdent celles admises pour le voisinage des installations ; préciser si elles requerraient des autorisations particulières, si elles ont été sollicitées et obtenues des services d’urbanisme ou de tout autre organe (syndicat de copropriété si le bien immobilier de la SCI FC est soumis au régime de la copropriété) ;
— dire si les travaux luminaires entrepris par L’ASSOCIATION TENNIS CLUB DE [Localité 7] ont été réalisés et si la pose de filet sur le terrain situé à proximité du domicile de Madame [C] [T] [O] a été réalisée ; décrire la situation des installations ; dire notamment si ces travaux présentent les malfaçons, non-conformités et désordres ;
— décrire les travaux permettant le cas échéant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Disons que Madame [C] [T] [O] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 28 février 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de quatre mille euros (4.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 août 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Madame [C] [T] [O] au dépens.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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