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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 5 mai 2025, n° 24/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00738 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUMF – Jugement du 05 Mai 2025
N° RG 24/00738 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUMF
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 05 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Ouverture de la procédure de Rétablissement Personnel avec Liquidation Judiciaire
DÉBITEURS :
Madame [Y] [R] épouse [I], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
[15], CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 36]
non comparant
STANHOME FRANCE, [Adresse 16]
non comparant
Madame [O] [K], [Adresse 9]
non comparant
SGC [Localité 46], [Adresse 11]
non comparant
[Adresse 33]
non comparant
SIP [Localité 46], [Adresse 4]
non comparant
CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 17]
non comparant
CRCAM DU MORBIHAN, [Adresse 18]
non comparant
FCT SAVOIR FAIRE, CHEZ SOMECO-GROUPE ABRI – [Adresse 2]
non comparant
[38], SERVICE RECOUVREMENT – [Adresse 7]
non comparant
N° RG : 24/00738 – Jugement du 05 Mai 2025
[22], CHEZ SYNERGIE – [Adresse 26]
non comparant
[30], SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 6]
non comparant
[29], CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
non comparant
[39], CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT [Adresse 1]
non comparant
ECOLE PRIMAIRE [Localité 37], [Adresse 3]
non comparant
SIP COEUR D’HERAULT, [Adresse 14]
non comparant
SGC COEUR D’HERAULT, [Adresse 10]
non comparant
[42], [Adresse 32]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 27 Février 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 05 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG : 24/00738 – Jugement du 05 Mai 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 juillet 2024, Mme [Y] [R] épouse [I] et M. [M] [I] ont déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Par décision du 26 septembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Après avoir recueilli l’accord écrit des débiteurs en date du 14 octobre 2024, la commission, retenant que Mme [Y] [R] épouse [I] et M. [M] [I] se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, a décidé d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et saisi le juge des contentieux de la protection en ce sens.
Le dossier a été transmis au juge le 22 octobre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 27 février 2025, afin de voir statuer sur cette procédure.
Par courriers reçus le 14 novembre 2024, [21] a déclaré une créance de 4730,21 euros et la [43] une créance de 879,77 euros.
Le [41] [Localité 46] a déclaré une créance de 0 euro.
Par courrier reçu le 9 décembre 2024, le [40] [Localité 46], en qualité de comptable de la [24][Localité 28], a déclaré une créance de 523,55 euros, précisant ne pas formuler de recours à l’encontre de la décision de la commission.
L'[Localité 27] [44] a indiqué que la créance était annulée, le solde étant à 0 depuis le 1er septembre 2022.
La [25] et [45] pour [22] ont dit s’en remettre à la décision du juge.
A l’audience du 27 février 2025, Mme [Y] [R] épouse [I] et M. [M] [I] ont confirmé leur accord pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et Monsieur, seul propriétaire du bien immobilier concerné, a acquiescé à sa vente.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire."
Mme [Y] [R] épouse [I] perçoit l’allocation aux adultes handicapés, une pension d’incapacité et des prestations familiales.
M. [M] [I] est plaquiste, employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par une entreprise dont le siège social est à [Localité 34]. Son salaire varie de 1500 euros à 2150 euros en fonction de son lieu d’exercice, compte tenu de la prise en compte des frais de transport. Il sera donc retenu un salaire moyen de 1750 euros.
Le couple vit avec quatre enfants respectivement âgés de 21 ans, 12 ans, 11 ans et 9 ans.
Madame perçoit une contribution alimentaire pour les deux cadets, fixée par décision du juge aux affaires familiales en date du 14 octobre 2024, dont il a été relevé appel.
Selon les pièces versées au dossier, leur situation financière est la suivante :
Salaire de Monsieur : 1750,00 euros
AAH de Madame : 459,46 euros
Pension d’invalidité Madame : 556,59 euros
Allocation logement : 47,00 euros
Allocations familiales : 338,80 euros Complément familial : 193,30 euros
Contribution alimentaire 160,00 euros
Soit un total de : 3505,15 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Mme [Y] [R] épouse [I] et M. [M] [I] vivent avec les quatre enfants, actuellement tous à charge.
Ils doivent assumer des frais médicaux non remboursés pour [G].
Ils doivent faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 850,00 euros
Forfait charges courantes : 2411,00 euros
Assurances : 134,80 euros
Frais médicaux : 50,00 euros
Soit un total de : 3445,80 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 1258,33 euros.
— la différence entre les ressources et les charges est de 59,35 euros.
Mme [Y] [R] épouse [I] et M. [M] [I] disposent d’un véhicule Passat Volkswagen, dont la date de première immatriculation ou la valeur n’ont pas été justifiées, mais qui, en tout état de cause, est indispensable à la vie familiale avec quatre enfants à charge.
M. [M] [I] est propriétaire, en partie avec son ex-compagne, d’un bien immobilier situé [Adresse 13].
A l’audience, le débiteur a produit un mandat de vente signé le 20 janvier 2025 au prix net vendeur de 48 000 euros, avant de transmettre, en cours de délibéré, une procuration pour vendre ledit bien pour la somme de 45 000 euros.
Selon le tableau établi par la commission, leur endettement total s’élève à 82 108,84 euros.
La bonne foi de Mme [Y] [R] épouse [I] et M. [M] [I] n’est pas remise en cause.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [Y] [R] épouse [I] et M. [M] [I], respectivement âgés de 42 et 44 ans, ont déjà saisi la commission de surendettement des particuliers et bénéficié d’un plan conventionnel de redressement suspendant l’exigibilité des dettes pendant 24 mois pour vente du bien immobilier susévoqué au prix du marché.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Mme [Y] [R] épouse [I] et M. [M] [I] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, puisqu’après un premier moratoire conventionnel, les débiteurs n’ont toujours pas de capacité de remboursement suffisante pour permettre la mise en oeuvre pérenne d’un plan de désendettement et qu’il n’existe pas davantage de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel.
Eu égard à la consistance du patrimoine de Mme [Y] [R] épouse [I] et M. [M] [I] et à leur situation sociale, il est nécessaire d’assortir la procédure d’une liquidation judiciaire au sens du 2° de l’article L. 724-1 précité et, en conséquence, de désigner la SELAS [20] inscrit sur la liste prévue à l’article R. 742-5 du code de la consommation à l’effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Mme [Y] [R] épouse [I] et M. [M] [I], de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [Y] [R] épouse [I] et M. [M] [I] ;
RAPPELLE qu’à compter du présent jugement Mme [Y] [R] épouse [I] et M. [M] [I] ne peuvent aliéner leurs biens sans l’accord du mandataire ;
RAPPELLE que conformément à l’article L. 742-7, le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Mme [Y] [R] épouse [I] et M. [M] [I] ainsi que des cessions de rémunération consenties et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et qu’il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du Code civil ;
CONSTATE que conformément à l’article R. 742-8 du code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le juge des contentieux de la protection ont perdu leur objet ;
DÉSIGNE la SELAS [19], en qualité de mandataire aux fins de :
procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,
réaliser un bilan économique et social de Mme [Y] [R] épouse [I] et M. [M] [I], procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif ; ce bilan comprendra un état des créances,
AUTORISE le mandataire judiciaire désigné à solliciter et recevoir les informations contenues dans le fichier [31] ;
DIT que le mandataire devra transmettre son rapport dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture par lettre simple au greffe du juge des contentieux de la protection en charge du surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers ;
DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge des contentieux de la protection et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
DIT que les déclarations de créances prévues par l’article R. 742-11 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse suivante :
SELAS [19]
MANDATAIRE JUDICIAIRE
[Adresse 35]
[Localité 12]
RAPPELLE que tous les créanciers, y compris ceux déjà partie à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans les conditions des articles R. 742-11 et suivants du code de la consommation, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit ;
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées ;
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R. 742-13 du code de la consommation ;
RAPPELLE que, à peine d’irrecevabilité constatée d’office par le Juge, toute contestation de l’état du passif dressé par le mandataire et adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l’audience devant statuer sur la clôture ou la mise en oeuvre de la liquidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
— sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
— détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses
biens,
— aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine
pendant
le déroulement de la procédure ;
DIT que les frais de la procédure et, le cas échéant, les frais du bilan économique et social de la situation de Mme [Y] [R] épouse [I] et M. [M] [I] seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [23] par simple lettre, à Mme [Y] [R] épouse [I] et M. [M] [I] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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