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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 3 avr. 2025, n° 24/02816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
S.E.L.A.S. [17], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [M] suivant jugement du Tribunal de Commerce d’Amiens du 4 avril 2019
C/
[K]
[D]
Répertoire Général
N° RG 24/02816 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICLB
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[16]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
S.E.L.A.S. [17], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [M] suivant jugement du Tribunal de Commerce d’Amiens du 4 avril 2019
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Maître Caroline FOLLET de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE, et Maître Mathilde LEFEVRE, avocat postulant au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
— A -
Monsieur [M] [B] [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillant,
Madame [N] [X] [F] [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Défaillante,
DÉFENDEURS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 13 Février 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [M] et Madame [D] [N] ont vécu en concubinage durant plusieurs années.
Durant leur vie commune, par acte dressé le 16/02/2007, Monsieur [K] [M] et Madame [D] [N] ont acquis par moitié en indivision une parcelle à [Localité 11], cadastrée section [Cadastre 13]. Par acte notarié du 15/09/2017, la parcelle susmentionnée a été divisée en deux parcelles, [Cadastre 14] pour 50a 68ca, et [Cadastre 15].
Par jugement du 04/04/2019, le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Monsieur [K] [M] et désigné à cette fin la SELAS [17], en qualité de mandataire judiciaire, pour dresser l’inventaire de ses biens et établir la liste de ses créances dans un délai de 24 mois.
Par actes d’huissier en date du 13 septembre 2024 remise à personne, la SELAS [17] agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [M] a fait assigner Madame [D] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir:
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [K] et Madame [D] du chef de l’immeuble sis à [Localité 11] – lieudit [Localité 18], cadastré section AR numéro [Cadastre 6] tel notaire qu’il plaira pour procéder à ces opérations.Préalablement et pour y parvenir :
Dire qu’il sera procédé à la vente sur licitation de l’immeuble ci-dessus désigné a la barre du Tribunal Judiciaire d’AMlENS et sur la mise à prix de 4 000 € (quatre mille euros) avec faculté de baisse du quart, puis de moitié à défaut d’enchère.Dire que préalablement à la vente, il sera procédé aux opérations de publicité légale consistant en :La parution d’un avis greffe dans un journal d’annonces légales ;La parution d’un avis simplifie dans un journal a large diffusion (type Courrier Picard)Dire que la SELAS [17] pourra faire procéder à l’établissement du PV de constat et description de l’immeuble par tout huissier de justice de son choix qui pourra, le cas échéant, se faire accompagner de tout technicien ou géomètre-expert aux fins d’accomplissement des diagnostics immobiliers exiges par la Loi.Dire que s’agissant d’une parcelle non construite, et afin de limiter les frais, une seule visite précèdera la vente à la barre.Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente par adjudication, sauf ceux de mauvaise contestation qui demeureront a la charge des contestants avec distraction au profit des avocats de la cause.Condamner Madame [N] [D] à payer à la SELAS [17], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Madame [D] [N] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue le 02/12/2024 et l’audience fixée le 13/02/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 03/04/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l’espèce.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action de la SELAS [17] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [M]
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
D’une part, la SELAS [17] a justifié du fondement de son action en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [M] et a décrit précisément dans l’assignation le patrimoine à partager, constitué d’une parcelle sise à [Localité 11].
D’autre part, il ressort des pièces produites au dossier que la SELAS [17] a accompli de multiples diligences en vue d’obtenir l’accord de Madame [D] [N] pour parvenir à un partage s’agissant de la parcelle indivise cadastrée [Cadastre 12] sis à [Localité 11]. Ainsi par courrier du 06/10/2022, Madame [D] [N] a été sollicitée quant à son éventuelle intention de rachat de la part de Monsieur [K] [M]. Elle a ensuite, par courrier du 20/02/2023, été informée de la valorisation retenue pour le bien et questionnée à nouveau quant à ses intentions. Ces courriers sont restés sans réponse de Madame [D] [N].
Il résulte de tout ce qui précède que la SELAS [17] agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [M] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Madame [D] [N] en vue de parvenir à un partage amiable.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l’article 815-17 du même code, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, mais ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.
Aux termes de l’article 1341-1 du même code, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Enfin, aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Monsieur [K] [M] et Madame [D] [N] sont propriétaires indivis du bien susvisé. Madame [D] [N] n’a pas répondu aux sollicitations de la SELAS [17] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [M] aux fins de parvenir à un partage.
Dans ces conditions, à défaut d’accord sur un partage amiable, il y a lieu d’ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur [K] [M] et Madame [D] [N].
Sur la désignation du notaire
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Au regard de la localisation du bien, Maître [S] [O], notaire à [Localité 11], sera désignée aux fins de dresser l’acte de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur la licitation de l’immeuble indivis
Selon l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux 1271 à 1281 du même code.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, les opérations de partage sont bloquées, et la carence de Madame [D] [N] fait obstacle à la régularisation d’un éventuel mandat de vente concernant la parcelle de terre sise à [Localité 11] cadastrée section AR n°[Cadastre 5] pour une contenance de 50a 68 ca. La licitation du bien immobilier s’impose donc en ce qu’elle constitue la phase préalable au partage.
La SELAS [17] produit un rapport d’expertise immobilière ayant valorisé le bien à la somme moyenne de 8.150 euros. Ledit rapport souligne qu’il s’agit d’une parcelle située entre le chemin du halage et la ligne de chemin de fer, actuellement non constructible et implantée dans un secteur à risque d’inondations.
Pour autant, La SELAS [17] demande que la mise à prix soit fixée à la somme de 4.000 euros avec faculté de baisse de prix, soulignant la nécessité d’une mise à prix basse compte tenu du caractère non constructible de la parcelle et de la nécessité d’attirer des acquéreurs.
Selon l’article 1273 du même code, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
L’expertise immobilière permet de considérer la valorisation du bien à 8.150 euros comme non équivoque, d’autant qu’elle retient dans les critères ayant conduit à cette estimation, les inconvénients grevant le bien (caractère non constructible, zone inondable, localisation enserrée entre le halage et la ligne de chemin de fer).
Toutefois, dans le cas d’une vente aux enchères publiques, il est nécessaire de laisser une marge aux enchérisseurs pour s’exprimer. Par conséquent, la mise à prix de l’immeuble sera fixée à 5.700 euros.
Des facultés de baisse de prix classiques sont prévues au dispositif, en cas de défaut d’enchères.
La licitation sera réalisée par le ministère de Maître [S] [O], notaire à ABBEVILLE, à la barre du tribunal judiciaire d’Amiens, selon les modalités prévues au dispositif de la présence décision.
Sur les formalités de publicité
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, applicable aux licitations, par renvoi de l’article 1377 du même code, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
Les modalités de publicité de la vente seront celles prévues aux articles R322-31 à R322-35 du code des procédures civiles d’exécution, étant précisé qu’aux termes de l’article R.322-36 du même code, le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente, sous réserve que ces moyens n’entrainent pas de frais pour le débiteur ni ne fassent apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de licitation et de partage.
Il n’y a pas lieu à distraction compte tenu de la spécificité de la procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en raison de l’inertie de Madame [D] [N], la SELAS [17] s’est trouvée dans l’obligation d’exposer des frais de procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a lieu de condamner Madame [D] [N] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant Monsieur [K] [M] et Madame [D] [N];
DESIGNE Maître [S] [O], notaire à [Localité 11], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [K] [M] et Madame [D] [N];
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
ORDONNE qu’il soit procédé, pour parvenir au partage, à la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d’AMIENS du bien suivant :
— une parcelle sise à [Localité 11] – lieudit [Localité 18], cadastré section AR numéro [Cadastre 5] sur la mise à prix de 5.700 € (cinq mille sept-cents euros) avec faculté de baisse d’un quart, du tiers puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
DIT que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi et DESIGNE Maître [S] [O], notaire à [Localité 11], pour établir le cahier des charges et accomplir les formalités relatives à la vente ;
AUTORISE le créancier à faire dresser un procès-verbal de description de l’immeuble par tout huissier de son choix ;
AUTORISE le créancier à faire procéder à la visite du bien indivis par tel huissier de son choix, lequel pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et dans les conditions et par les personnes visées à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991 et de tout professionnel qualifié conformément aux dispositions de l’article R.322-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le coût du procès-verbal de description, des visites, des impressions d’affiches et de frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
DESIGNE Maître [S] [O], notaire à [Localité 11], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage ;
DIT que Maître [S] [O], notaire à [Localité 11], devra si besoin dresser l’état liquidatif après licitation de l’immeuble et assurer l’effectivité du partage ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de licitation et de partage ;
CONDAMNE Madame [D] [N] à payer à la SELAS [17] la somme de 500 € (cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le trois avril deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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