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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 16 avr. 2025, n° 22/09604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/09604 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 22/09604 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCAY
N° minute : 25/
du 16 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[J] [C]
C/
[L] [Y]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL [9]
Me Axelle DUTEN
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [V] [P] [J] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (CHILI)
[Adresse 7]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004516 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
d’une part,
Et,
Monsieur [T] [N] [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (CHILI)
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Christèle ABAUTRET-DUPARCQ de la SELARL CDN JURIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement Rome III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 10] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 10] du 23 novembre 2007,
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par madame [J] [C],
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [V] [P] [J] [C]
Née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (CHILI)
et de :
Monsieur [T] [N] [L] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (CHILI)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE), le [Date mariage 1] 2003, sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, les renvoie à la phase amiable et leur donne acte de leurs propositions.
Fixe la date des effets du divorce au 29 juillet 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par madame [J] [C],
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, sauf meilleur accord :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes en période scolaire, semaines paires chez la mère et impaires chez le père.
— pendant les vacances de Noël, en alternance, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement pour la mère.
— pendant les vacances d’été, par quarts, premiers et troisième quarts les années paires et deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires chez le père et inversement pour la mère.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/09604 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCAY
Dit que enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère,
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
Dit que chacun des parents conservera les frais liés aux enfants pendant sa semaine d’accueil,
Dit que les frais scolaires, les frais extrascolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge ainsi que les frais exceptionnels (notamment colonies, voyages scolaires, permis de conduire) conjointement décidés seront partagés par moitié à compter de la présente décision et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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- Contribution
Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
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