Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 28 nov. 2024, n° 22/06473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 22/06473 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20L
N° RG 22/06473 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZI
N° minute : 24/
du 28 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[F]
C/
[Y]
[15]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Notification
Copie certifiée conforme
le
à
Mme [G] [C] [F] épouse [Y]
M. [H] [W] [Y]
Extrait délivré à la [11]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assisté de Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats et du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [G] [C] [F]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 18] ([Localité 20])
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Françoise RICHARD, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 17] (DORDOGNE)
DEMEURANT :
Chez Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 22/06473 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [G] [C] [F]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 18] ([Localité 20])
et de :
Monsieur [H] [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 17] (DORDOGNE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 14], le 22 mars 2014, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital.
Condamne Monsieur [H] [Y] à verser à Madame [G] [F] une somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) à titre de dommages et intérêts.
En ce qui concerne l’enfant:
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Disons que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant [D] [U] [Y],née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 10] (33) seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : le week-end des semaines impaires, du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la deuxième moitié,.
*pour les vacances d’été: la moitié des vacances avec partage par mois et avec alternance annuelle.
Dit que l’enfant passera passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené sur le parking de la gendarmerie de [Localité 16] par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant.
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
Dit que le père devra verser à la mère à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [U] [Y], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 10] (33) une somme de DEUX CENTS EUROS (200€), à compter de l’assignation et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Constate que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par le père à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Disons que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge, les frais exceptionnels ( notamment, colonies, voyages scolaires, permis de conduire ) seront partagés par moitié à compter de l’assignation et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Dit que les frais de trajet liés à l’exercice des droits d’accueil du père seront partagés entre les parents.
Condamne Monsieur [H] [Y] au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Condamne Monsieur [H] [Y] aux dépens.
Rejette toute autre demande.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
Et a été signé, le présent jugement, par Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence MARTIN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Résolution judiciaire ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Vienne ·
- Cotisations ·
- Virement ·
- Taux légal ·
- Assurances
- Saisie-attribution ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Paiement ·
- Soutien scolaire ·
- Juge
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mures ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Juge
- Caution ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Banque
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Date
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Profession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Information ·
- Déchéance ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Finances
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Habitat ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.