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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 13 nov. 2025, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2OL
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELARL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, substituée par Maître Etienne GALAUP, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [V], domicilié EHPAD Les [Localité 5] du Lac – [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de son curateur l’Association ELIANCE prise en la personne de Madame [X] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me [Localité 4]
Copie à : – M. [F] [V]
— ELIANCE
R.G. N° 25/00521. Jugement du 13 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 2 juillet 2019, Monsieur [F] [V] et Madame [Y] [W] ont souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un prêt personnel d’un montant de 61.000 euros, remboursable en 94 mensualités de 807,16 € sans assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 5,67% l’an.
A compter de l’échéance de juillet 2023, les mensualités du prêt n’étaient plus réglées.
Madame [Y] [W] est décédée le [Date décès 2] 2024.
Par courrier recommandé du 14 février 2025, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [F] [V], avant que le créancier ne prononce la déchéance du terme du prêt et sollicite le paiement de la totalité des sommes restant dues par courrier recommandé du 14 mars 2025.
Par assignation du 26 juin 2025, la Société CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES en sollicitant sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
40.506,44 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 et jusqu’au parfait paiement,à titre subsidiaire, au cas où le tribunal retiendrait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, prononcer la résiliation judiciaire et condamner le débiteur au paiement des mêmes sommes, et si la résiliation n’est pas prononcée, le condamner au paiement de 22.665,05 € au titre des mensualités impayées et à la reprise du remboursement du prêt selon les modalités contractuelles, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle l’affaire est appelée, le créancier, représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation préalable du FICP et de son résultat, ainsi que la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle et d’une fiche dite de solvabilité, accompagnée des justificatifs correspondants, suivant les articles L 312-14, L312-16, L312-17 du code de la consommation.
En défense, Monsieur [F] [V] a comparu, indiqué qu’il n’avait pas connaissance des crédits qui ont été signés par son ex-compagne. Il ne conteste pas véritablement sa signature. Il est assisté d’ELIANCE dans le cadre d’une mesure de curatelle renforcée ouverte à son profit. ELIANCE précise que Monsieur [F] [V] est insolvable, qu’il est entré en établissement pour personnes âgées et bénéficie d’une pension de retraite de l’ordre de 650 € de sorte qu’une aide sociale a été sollicitée auprès du département du Morbihan.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter du 12 novembre 2024, caractérisant le premier impayé non régularisé, et l’assignation délivrée le 26 juin 2025 intervient dans le délai biennal. L’action en paiement est donc recevable.
Sur les sommes dues :
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts ». L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 précise que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La jurisprudence de la Cour de cassation vient rappeler que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 Mars 2022, n°20-19.548)
Enfin, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 6], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, le document interne produit (pièce n°2) ne fait aucunement mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient la consultation. De plus, cette consultation intervient tardivement, plus de vingt jours après la signature du prêt. Il en résulte que cette pièce ne satisfait pas aux exigences des textes précités.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, en application des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
Le débiteur ne sera alors tenu qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut l’indemnité de résiliation et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Des pièces produites, il ressort que reste due la somme suivante:
— capital emprunté: 61.000 €
— règlements: 38.052,12 €
— total: 22.947,88 €
Il convient de condamner Monsieur [F] [V] au paiement de la somme de 22.947,88 €, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision à défaut de mise en demeure préalable valablement réceptionnée par le débiteur.
Le remboursement de cette somme s’effectuera, en cas de saisine de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan, selon les modalités prévues par la dite commission.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
L’équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [V], en tant que partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le justificatif de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés ne satisfait pas aux exigences légales;
PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à la Société CA CONSUMER FINANCE la somme de 22.947,88 €, avec intérêt au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision et jusqu’au parfait paiement;
RAPPELLE que le remboursement de cette somme s’effectuera, en cas de saisine de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan, selon les modalités prévues par la dite commission;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le juge,
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