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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 25/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 25 Novembre 2025
N° RG : N° RG 25/01761 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F22T
N° Minute : 25/00067
Destinataires RPVA : Me Audrey VERHOEVEN
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey VERHOEVEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
([Localité 6]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Mme [C] [U], salariée d’Habitat, munie d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT,
Greffier : Elise LARDEUR
DÉBATS :
A l’audience publique du Juge de l’exécution du 14 Octobre 2025, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 1er août 2015, la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE a donné à bail à Madame [G] [S] un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700€.
Selon procès-verbal de conciliation du 24 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment constaté l’acquistion des effets de la clause résolutoire et l’accord des parties pour octoryer des délais de paiement en faveur de la locataire à hauteur de 100 € par mois en paiement de l’arriété locatif à défaut de quoi la résiliation du contrat de bail serait constatée et l’expulsion de la locataire ordonnée.
Un commandement de quitter les lieux ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente ont été signifiés à Madame [G] [S] le 24 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, Madame [G] [S] a fait assigner la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque afin de :
— constater sa bonne foi et qu’elle remplit les conditions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
— lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
— statuer comme de droit concernant les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle Madame [G] [S] est représentée par conseil. Elle maintient ses demandes en détaillant sa situation financière et familiale. Elle explique que cette situation fait suite à la suspension de son APL qui doit lui être de nouveau versée à compter du 25 septembre 2025. Elle affirme avoir exécuté le procès verbal de conciliation en s’acquittant de son loyer, APL déduite, et de la mensualité fixée en plus en paiement de l’arriéré.
La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE est représentée par Madame [C] [U] selon pouvoir du 12 octobre 2025. Elle ne s’oppose nullement au maintien de la demanderesse dans les lieux et indique que la dette actualisée s’élève à 283 €.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Motifs :
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être supérieurs à trois ans, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Au cas d’espèce, Madame [G] [S] justifie de sa situation financière et il ressort de l’attestation de paiement CAF du 28 août 2025 qu’elle ne perçoit plus les APL.
Il ressort du décompte locatif produit par le bailleur social que les paiements sont réguliers depuis plusieurs mois et que la dette locative s’élève à 286,52 € au 10 octobre 2025.
Compte tenu de la situation économique de chacune des parties et de la situation familiale de Madame [G] [S], il convient de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Toutefois, le maintien du bénéfice de ce délai sera néanmoins conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle ( aides au logement habituellement perçues avant suspension déduites) et au paiement de la mensualité telle que fixée par le juge des contentieux de la protection, comme il sera précisé au dispositif de la décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [G] [S]. Néanmoins, l’instance ayant pour objet l’octroi d’un délai dans l’exécution d’une décision de justice rendue en faveur du bailleur, l’équité commande de dire que la partie demanderesse sera condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [G] [S] un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle (APL déduite) et de la mensualité fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Hazebrouck dans son procès-verbal de conciliation du 24 février 2025 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité de l’indemnité d’occupation, et après mise en demeure non suivie d’effet après 15 jours, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie;
CONDAMNE Madame [G] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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