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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 11 déc. 2024, n° 24/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00498 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2XF
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [L]
demeurant 19 A route de Herrlisheim – 68127 STE CROIX EN PLAINE
comparant et assisté de Monsieur [X] [D], interprète
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars – 68000 COLMAR
représentée par Monsieur [T] [W], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [L] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité le 31 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 04 juin 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [M] [L] a contesté une décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin du 16 mai 2024 qui lui a refusé une pension d’invalidité, la réduction de sa capacité de travail ou de gain étant inférieure aux deux tiers. La CMRA du Haut-Rhin confirmait ainsi une décision de la CPAM du Haut-Rhin du 02 février 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 octobre 2024, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En défense, Monsieur [M] [L], régulièrement convoqué et comparant, a indiqué être âgé de 52 ans, être sans emploi depuis septembre 2023. Il ajoute être actuellement en fin de droit et qu’il était auparavant restaurateur puis livreur en Suisse.
Monsieur [M] [L] indique avoir entamé une démarche auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), la carte mobilité inclusion (CMI) / Priorité et la CMI Invalidité.
Il indique avoir eu une crise cardiaque en 2017 et qu’en 2022 il n’en pouvait plus car il effectuait beaucoup d’heures de travail. Après avoir trouvé un emploi en Suisse, il ajoute que son cœur connaît des défaillances depuis un an et demi. Il rajoute être trop fatigué, devoir se reposer, aller 3 à 4 fois par an à l’hôpital et rencontrer tous les 3 mois son médecin traitant.
Il ajoute solliciter une consultation médicale concernant sa demande de pension d’invalidité.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée, reprend oralement ses conclusions du 30 août 2024 et demande au tribunal de :
A titre principal :
— Confirmer le refus de pension au 31 décembre 2023,
— Refuser toute consultation médicale,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [M] [L] à 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [M] [L].
La CPAM du Haut-Rhin estime que Monsieur [M] [L] ne relève pas d’une pension de première catégorie si l’on prend en compte les pathologies relevant exclusivement de l’usure prématurée de l’organisme.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que le médecin conseil de la caisse a apprécié l’état d’invalidité de Monsieur [L] en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et de sa formation professionnelle.
Elle ajoute que le médecin conseil a estimé que le requérant ne présente pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain et a conclu à un refus de pension.
La caisse souligne que la CMRA a confirmé la position initiale de la CPAM du Haut-Rhin.
La caisse rappelle que la CMRA est composée d’un médecin conseil ainsi que deux médecins experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire.
La CMRA a estimé qu’il n’y avait pas de réduction des capacités de gain des deux tiers au moins.
Lors de l’audience, le représentant de la CPAM du Haut-Rhin indique que le requérant a saisi le tribunal sans motiver sa demande et que lors des débats, Monsieur [M] [L] a plus explicité sa demande. Cependant, le représentant de la CPAM du Haut-Rhin indique que l’assuré fonde sa demande sur aucun élément probant. Il a certes produit de nombreuses pièces transmises au service médical, cependant ce dernier reste sur sa position au 31 décembre 2023.
Le représentant de la CPAM du Haut-Rhin ajoute que l’assuré ne relève pas d’une pension d’invalidité, que l’assuré a 52 ans, que son syndrome coronarien est stabilisé et que s’il est inapte au poste de chauffeur livreur, il peut toutefois travailler dans un autre domaine d’activité.
Le représentant de la CPAM du Haut-Rhin demande la confirmation du refus de pension d’invalidité au 31 décembre 2023, mais déclare ne plus s’opposer à une consultation médicale physique.
Le représentant de la CPAM du Haut-Rhin indique souhaiter se prononcer après l’avis du médecin pour la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le représentant de la CPAM du Haut-Rhin demande à ce que la nouvelle pièce produite et datée du 02 octobre 2024 soit écartée, car ce document ne reprend pas des éléments antérieurs à décembre 2023.
Le Docteur [B] [C], médecin expert près la cour d’appel de Colmar, consultant commis conformément aux dispositions de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné le requérant et exposé en cours d’audience que :
« M. [M] [L] est né le 15 janvier 1970. Il a déposé une demande d’invalidité le 31 décembre 2023. Il a présenté un syndrome coronarien aigu en 2017, en rapport avec une atteinte mono tronculaire qui a été stenté. Il suit toujours un traitement par aspirine et atorvastatine. Ce sujet gaucher dominant est porteur d’une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qui relève d’un traitement médical simple. Enfin depuis le syndrome coronarien aigu, il a développé un syndrome anxieux pour lequel il ne suit aucun traitement, et pour le lequel il n’y a aucun suivi psychologique ou psychiatrique. Il se plaint de troubles du sommeil, d’anxiété, de fatigabilité excessive et de palpitation récurrents. A l’examen la tension est normale à 105/70 avec une fréquence cardiaque à 66 par minute, régulière. L’auscultation cardiaque et pulmonaire sont normales. Les amplitudes articulaires des deux épaules sont comparables, symétriques et complètes, le tableau au niveau de l’épaule gauche est celui d’une PSH cliniquement, à la date du 31/12/23, la restriction de capacité de gain ou de travail était inférieur à 66 2/3 »
Suite au rapport du Docteur [C], le jour de l’audience, le représentant de la CPAM du Haut-Rhin indique demander 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en expliquant que la caisse a été sollicitée pour rédiger un argumentaire solide alors qu’elle ne disposait d’aucun élément probant dans le dossier de l’assuré.
Suite au rapport oral du Docteur [C], Monsieur [M] [L] indique n’avoir rien à rajouter.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [M] [L] a exercé un recours préalable devant la CMRA, qui a été rejeté par décision du 16 mai 2024 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2024, signé le 31 mai 2024 par Monsieur [M] [L].
Monsieur [M] [L] a saisi le tribunal le 04 juin 2024, soit dans les délais prévus par la loi.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale précise qu'« en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Au vu des dispositions de l’article L341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1º soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2º soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L321-1 (3 ans maximum),
3º soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné,
4º soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1º invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2º invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3º invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Selon l’article L 341-11, la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé à l’initiative de la caisse ou de l’assuré. La révision d’une pension d’invalidité de première catégorie en pension d’invalidité de deuxième catégorie suppose la constatation de l’aggravation de l’état d’invalidité de l’intéressé, aggravation devant empêcher d’exercer une profession quelconque.
En l’espèce, Monsieur [M] [L] n’exerce plus aucune activité depuis septembre 2023.
Le Docteur [C], médecin consultant, qui a examiné le demandeur le jour de l’audience, confirme par un rapport oral clair et sans ambiguïté que l’état physique de Monsieur [M] [L] ne présente pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la capacité de travail ou de gain de Monsieur [M] [L] n’est pas réduite des deux tiers au moins.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la CMRA de la CPAM du Haut-Rhin du 16 mai 2024 et de rejeter la demande de Monsieur [M] [L] en lui refusant l’attribution de la pension d’invalidité.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [L] sera condamné à payer 500 euros à la CPAM du Haut-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [M] [L] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 16 mai 2024 recevable ;
DIT que Monsieur [M] [L] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la pension d’invalidité ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 16 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer 500 euros à la CPAM du Haut-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 11 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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