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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 13 févr. 2026, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 13 Février 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[U]
C/
[I]
Répertoire Général
N° RG 25/00245 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPTK
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 13/02/2026
à : Me MISSIAEN
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 13/02/2026
à : M. [U]
à : Mme [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [J] [U]
né le 25 Février 1976 à AMIENS
domicilié : chez Madame [F] [B]
15 allée de Suède
80000 AMIENS
comparant en personne assisté de Me Marie-christine MISSIAEN, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR -
— A -
Madame [X] [I]
née le 24 Août 1977 à AMIENS
7 rue de la Carrière
80480 DURY
comparante en personne
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Décembre 2025 devant :
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 27 août 2025, Monsieur [J] [U] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution pratiquée le 5 août 2025, dénoncée le 12 août 2025, sur ses comptes ouverts auprès du CIC NORD OUEST pour la somme de 4.870,33 €, cantonner ladite saisie à la somme de 84,14 €, condamner Madame [I] à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de la saisie.
Il a fait état, pour l’essentiel, que Madame [X] [I] agit en vertu d’un jugement rendu le 16 mars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens qui l’a condamné à payer la somme de 280 € par mois et par enfant, soit 560 € par mois au total, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [K] et [L].
Et a dit que les dépenses exceptionnelles (frais de scolarité, voyages scolaires, activités extrascolaires, frais médicaux et paramédicaux non remboursés) relatives aux enfants seront partagées par moitié entre les parents.
Si le paiement de la contribution à l’entretien des enfants n’entre nullement dans les débats en ce que Monsieur [J] [U] s’est toujours acquitté de cette obligation en exécution de la décision susvisée, il apparait néanmoins que Madame [X] [I] entend fonder ladite saisie-attribution du chef de dépenses exceptionnelles prétendument dues.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience de réouverture des débats du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [J] [U], assisté par son conseil, a maintenu ses demandes sauf à solliciter le cantonnement de la saisie à la somme de 114,14 €.
Madame [X] [I] a comparu en personne. Elle s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [J] [U] et a sollicité qu’il soit condamné aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
La saisie-attribution a été pratiquée par procès-verbal du 5 août 2025 par Madame [X] [I] entre les mains du CIC NORD OUEST, dénoncée le 12 août 2025, avec pour date de contestation expirant le 12 septembre 2025, soit le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution.
L’assignation a été délivrée le 27 août 2025 dans le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution.
En conséquence, la contestation soulevée par Monsieur [J] [U] doit être déclarée recevable.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution et le cantonnement
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L 111-2 du même Code, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, Madame [X] [I] justifie poursuivre l’exécution forcée sur les biens de Monsieur [J] [U] en l’état de deux jugements rendus les 8 juillet 2021 et 16 mars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens.
Madame [X] [I] se prévaut des postes de dépense suivants :
*Les frais de permis de conduire
Madame [X] [I] sollicite le paiement de Monsieur [J] [U] d’une somme totale de 3.109 € à ce titre.
Il s’agit d’une charge prévue aux décisions incombant à Monsieur [J] [U] seul.
Toutefois, le juge de l’exécution de céans a déjà statué dans sa décision du 5 juillet 2024 en indiquant que Monsieur [J] [U] avait justifié de l’inscription de l’enfant [K] [U] à la formation au permis B depuis le 2 juillet 2022 et de l’enfant [L] [U] au stage code accéléré depuis le 17 mai 2024 et qu’il ne pouvait demander paiement de sommes à ce titre à Monsieur [Q] [U] pour d’autres considérations non précisées par le juge aux affaires familiales étant rappelé que le juge de l’exécution ne peut ajouter de conditions non prévues audit jugement et ainsi modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites (article R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution – CA Paris, 6 octobre 2022 – n°21/16916).
Les frais liés aux factures 45 et 46 pour un montant total de 60 € réclamés à Monsieur [J] [U] par Madame [X] [I] avaient été rejetés.
Madame [X] [I] ne peut solliciter le paiement de Monsieur [J] [U] d’une somme de 3.109 € portant sur des frais de permis de conduire dès lors que ce qui valait le 5 juillet 2024 vaut de la même façon en février 2026 sans que la précédente décision ne puisse être modifiée.
*Les frais scolaires
Madame [X] [I] sollicite le paiement de Monsieur [J] [U] d’une somme totale de 758,74 € à ce titre.
Ces sommes sont justifiées par des factures et sont dues au titre du jugement du 8 juillet 2021.
La somme due au titre des frais scolaires sera néanmoins cantonnée à 733,74 € tenant compte de la carte GENERATION HAUTS-DE-FRANCE dont ont indirectement bénéficié les parents à hauteur de 50 %.
*Les frais périscolaires – cours de soutien
Madame [X] [I] sollicite le paiement de Monsieur [J] [U] d’une somme de 92,12 €.
Ces sommes sont justifiées par des factures.
La somme au titre du soutien scolaire de l’enfant [K] est due au titre du jugement du 8 juillet 2021.
Celle au titre du soutien scolaire de l’enfant [L] d’avril 2024 n’est pas contestée.
Monsieur [J] [U] est ainsi redevable de la somme de 92,12 € à ce titre.
*Les frais relatifs aux activités sportives
Madame [X] [I] sollicite le paiement de Monsieur [J] [U] d’une somme de 149,91 €.
A l’audience, Madame [X] [I] indique que les factures visées aux pièces 14 à 17 doivent être supprimées de sorte que la somme de 59,96 € au titre de ces factures n’est plus sollicitée.
Pour ce qui concerne les factures visées aux pièces 18 à 20 d’un montant total de 44,97 €, Madame [X] [I] indique avoir perçu la somme de 44,99 € en août 2024.
Pour ce qui concerne les factures visées aux pièces 21 et 22 d’un montant total de 44,98 € à la charge de Monsieur [J] [U], celui-ci indique ne pas avoir été destinataire de la facture n°22 et avoir réglé la facture n°21.
Les factures n°21 et 22 sont produites et non contestées dans leur principe.
Le paiement de la facture n°21 invoqué en pièce n°8 est imputée par le tribunal sur la précédente facture étant précisé que le justificatif de paiement en pièce n°8 n’apporte aucune mention d’une autre imputation.
Monsieur [J] [U] est ainsi redevable de la somme de 44,98 € à ce titre.
*Les frais relatifs aux frais paramédicaux
La facture n°23 d’un montant de 9,42 € à la charge de Monsieur [J] [U] n’est pas contestée.
La facture n°24 d’un montant de 6,16 € à la charge de Monsieur [J] [U] a été payée ainsi qu’en conviennent les parties.
Les factures 25, 26 et 28 d’un montant total de 29,03 € sont produites et non contestées dans leur principe.
La facture n°27 du 31 octobre 2024 d’un montant à charge de Monsieur [J] [U] de 6,45 € a été payée ainsi que cela ressort d’un virement du 25 novembre 2024.
Monsieur [J] [U] est ainsi redevable de la somme de 38,45 € à ce titre.
En conséquence, Monsieur [J] [U] sera débouté de sa demande de mainlevée et les effets de la saisie-attribution en litige seront cantonnés à la somme totale de 909,29 €.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la solution donnée au litige entraine nécessairement le rejet de la demande formulée à ce titre par Monsieur [J] [U] dès lors qu’il reste redevable de sommes à Madame [X] [I].
Au demeurant, solliciter une somme de 4.000 € de dommages et intérêts supérieure à celle réclamée à l’origine sur le fond du litige par Madame [X] [I] n’est pas raisonnable.
Enfin, Monsieur [J] [U] fait état du comportement vénal de Madame [X] [I] «depuis plusieurs années» alors que le juge de l’exécution n’est concerné que par la présente saisie-attribution en litige.
En conséquence, Monsieur [J] [U] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [J] [U] sollicite le paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Habituellement, une telle demande est rejetée en raison de la nature familiale du litige.
Pour autant, une grande partie des sommes réclamées concernait les frais d’auto-école, question d’ores et déjà tranchés précédemment par le juge de céans sur laquelle il n’est pas possible de revenir.
Cette seule demande justifie la contestation formée par Monsieur [J] [U] qui a engagé des frais de conseil qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, Madame [X] [I] sera condamnée à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 650 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, les parties devant désormais rechercher un accord dans l’intérêt de leurs enfants au besoin par la mise en place d’un mode alternatif aux conflits (conciliation, médiation, etc…), chacune des parties supportera la charge des dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation par Monsieur [J] [U] de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 5 août 2025 par Madame [X] [I] entre les mains du CIC NORD OUEST, dénoncée le 12 septembre 2025.
DEBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 5 août 2025 et de sa dénonciation du 12 septembre 2025.
CANTONNE les effets de la saisie-attribution à la somme globale de 909,29 €.
En ORDONNE la mainlevée pour le surplus.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer de la somme saisie-attribuée entre les mains du commissaire de justice poursuivant.
DEBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [X] [I] à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 650 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens par moitié.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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