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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 juil. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7U4
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Benoît AVRIL
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP HARFANG AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 21]
COPIE délivrée
le 15/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [G]
né le 20 Décembre 1958 à [Localité 22]
[Adresse 23]
[Localité 24] (SENEGAL)
Madame [L] [E]
née le 26 Décembre 1958 à [Localité 22]
[Adresse 23]
[Localité 24] (SENEGAL)
Tous deux représentés par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS MACIFLORE 2.0
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
L’association syndicale libre (ASL) du [Adresse 2] dont le siège social est chez la société d’avocats TAX TEAM dont le siège est [Adresse 16], Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benoît AVRIL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Antoine MOUTON, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 13] pris en la personne de son syndic, la SARL CABINET BORÉ dont le siège est [Adresse 7], lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Benoît AVRIL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Antoine MOUTON, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
La SARL [C] [W] ARCHITECTE
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SARL IDEAL RENOVATION
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE IARD
Assureur d’IDEAL RENOVATION
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Assureur DO
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 16, 17, 20 et 21 janvier 2025, Monsieur [G] et Madame [E] ont fait assigner la SAS MACIFLORE 2.0, l’ASL du [Adresse 4], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 14], la SARL [C] [W] ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL [C] [W] ARCHITECTE, la SARL IDEAL RENOVATION et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL IDEAL RENOVATION et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir, suivant acte authentique du 13 février 2020, acquis de la société MACIFLORE 2.0 le lot n°2102 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 13] et [Adresse 4], consistant en un plateau à aménager en appartement. Ils indiquent avoir pris livraison de leur lot le 24 janvier 2024, et avoir constaté divers désordres affectant les menuiseries, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
L’ASL du [Adresse 3] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 13] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par les requérants, sous les plus expresses protestations et réserves.
La SARL [C] [W] ARCHITECTE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par les Consorts [G]/[E], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, et a sollicité la condamnation de la SARL IDEAL RENOVATION et de la SAS MACIFLORE 2.0 à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
La SARL IDEAL RENOVATION et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL IDEAL RENOVATION ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables. Elles ont conclu au rejet de la demande de communication de pièces, les attestations d’assurance sollicitées ayant été produites.
La SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SAS MACIFLORE 2.0, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL [C] [W] ARCHITECTE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du diagnostic acoustique du cabinet HEDONT et du rapport du cabinet CASTERA EXPERTISES en date du 15 novembre 2024, Monsieur [G] et Madame [E] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
La SARL IDEAL RENOVATION ayant communiqué les attestations d’assurance sollicitées, il sera enjoint à la seule société MACIFLORE 2.0 de produire son attestation d’assurance RC/RCP base réclamation, sans qu’il apparaisse justifié à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ; dire si une maîtrise d’oeuvre sera nécessaire et dans l’affirmative, en chiffrer le coût ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner son avis sur les comptes entre les parties,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [G] et Madame [E] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Enjoint à la société MACIFLORE 2.0 de produire son attestation d’assurance RC/RCP base réclamation,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que Monsieur [G] et Madame [E] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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