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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 15 mai 2025, n° 25/04530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/05/2025
à : Madame [B] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/2025
à : Maitre Cyril PERRIEZ
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/04530
N° Portalis 352J-W-B7J-C7YZN
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #H1
Madame [L] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maitre Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #H1
DÉFENDERESSE
Madame [B] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 mai 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 15 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/04530 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YZN
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 10 octobre 2022, Mme [B] [W] a consenti à M. [T] [I] et Mme [L] [I] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au 7ème étage de l’immeuble du [Adresse 2] [Localité 5].
Par ordonnance du 29 avril 2025, M. [T] [I] et Mme [L] [I] ont reçu l’autorisation d’assigner Mme [B] [W] à heure indiquée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé à l’audience du 6 mai 2025.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, signifié à Mme [B] [W] le 30 avril 2025, ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
l’enjoindre d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de la porte d’entrée du logement dans un délai de 48h à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard,la condamner à leur verser une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, M. [T] [I] et Mme [L] [I] étaient représentés par leur conseil et ont maintenu les termes de leur assignation.
Ils indiquent que Mme [B] [W], qui souhaite reprendre le logement depuis le mois d’octobre 2024 mais qui ne leur a pas délivré congé, leur fait subir des pressions pour qu’ils partent et que, le 26 avril 2025, elle a retiré la porte d’entrée de leur logement pendant qu’ils s’étaient absentés les contraignant, depuis, à se relayer en permanence afin de sécuriser les lieux. Ils estiment, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que ce comportement contraire à toutes les obligations du bailleur telles que prévues à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, leur cause un trouble manifestement illicite et qu’en outre, il y a urgence à statuer en raison du dommages imminent qui pourrait subvenir.
Mme [B] [W], bien que régulièrement citée à comparaître en étude, ne s’est pas présentée ni fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Il lui est également fait obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus.
En l’espèce, les demandeurs produisent :
le contrat de bail signé entre les parties le 10 octobre 2022,trois dépôts de plainte en date des 19 avril, 22 avril et 26 avril 2025, aux termes desquels ils expliquent que Mme [B] [W] les a informé, courant octobre 2024, vouloir vendre le bien et leur a enjoint de quitter les lieux, qu’ils lui ont demandé en retour de leur adresser un congé, que par suite, ils ont subi des pressions de sa part, notamment, le 18 avril 2025 où 9 personnes dont Mme [B] [W] et des membres de sa famille ont pénétré dans le logement après avoir forcé la porte d’entrée, puis le 22 avril 2025, jour où Mme [L] [I] a reçu un appel de la part de sa bailleresse et de son frère les menaçant d’expulsion et enfin, le 26 avril 2025 lorsque M. [T] [I] est rentré chez lui et a constaté que la porte d’entrée de son logement avait été retirée, que la caméra de vidéosurveillance qu’il avait installée avait été enlevée et que l’ensemble des placards étaient ouverts,un procès-verbal de constat du 25 avril 2025 décrivant la dégradation de la serrure de la porte d’entrée,des photographies de l’entrée de leur logement sans porte depuis le 26 avril 2025.
Il résulte de ces éléments que le lien contractuel entre les parties est établi et que les faits allégués par les demandeurs, en l’absence de Mme [B] [W] pour les contredire et au regard des pièces produites et de la chronologie des événements, apparaissent caractérisés de sorte qu’il est incontestable que la bailleresse a manifestement violé les obligations qui lui incombent au titre de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
En effet, en les privant de leur porte d’entrée, Mme [B] [W] leur a non seulement délivré un logement en mauvais état mais a également porté atteinte à leur jouissance paisible des lieux, en ce que leur propre sécurité et celle de leurs biens n’est plus assurée.
L’urgence à faire cesser ce trouble est avérée eu égard aux contraintes que l’absence d’une porte d’entrée entraînent et aux dommages imminents qui peuvent en résulter quant aux biens et aux personnes occupant le logement.
Il convient donc de remédier à cette situation en ordonnant à Mme [B] [W], à ses frais, de remettre en état la porte d’entrée et au besoin, d’en installer une nouvelle, dans un délai de 48h à compter de la signification de la présente ordonnance et, pour assurer l’exécution de cette décision, de prononcer une astreinte, conformément à l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’un montant de 300 euros par jour qui commencera à courir, à l’issue de ce délai de 48h, pendant un mois.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera également condamnée à verser à M. [T] [I] et à Mme [L] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 de ce même code.
Il sera rappelé, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, que la présente ordonnance est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE à Mme [B] [W], à ses frais, de remettre en état la porte d’entrée et au besoin, d’en installer une nouvelle, dans un délai de 48h00 à compter de la signification de la présente décision, à l’issue duquel, à défaut d’exécution, commencera à courir une astreinte de 300 euros par jour pendant un mois,
CONDAMNE Mme [B] [W] à verser à M. [T] [I] et à Mme [L] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [W] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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