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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 juin 2025, n° 25/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01170 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQ6R
MINUTE n° : 2025/ 372
DATE : 11 Juin 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. [E] JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle COLOMBANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23/04/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28/05/2025, prorogée au 11/06/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anne-sophie DELAVAUD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Isabelle COLOMBANI
Me Anne-sophie DELAVAUD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis accepté du 21 février 2023, Madame [R] [M] et Monsieur [X] [L] ont confié à Monsieur [E] [H] la réalisation de travaux au sein de leur propriété située au [Adresse 3], pour le prix de 2820 euros.
Une somme de 2000 euros a été versée à l’entrepreneur par virements successifs par Madame [R] [M] et Monsieur [X] [L].
Les travaux ont débuté le 25 février 2023.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et sont inachevés, et suivant exploit de commissaire de justice du 11 février 2025, auquel il se réfère à l’audience du 23 avril 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [R] [M] et Monsieur [X] [L] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [E] [H], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir condamner le requis à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur ses entiers préjudices à venir, outre de le voir condamner au paiement de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie DELAVAUD, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 23 avril 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [E] [H] présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes ampliatives, outre de les voir condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [R] [M] et Monsieur [X] [L] versent aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 3 octobre 2023 par Maître [T] [B], commissaire de justice à [Localité 8], ainsi que le rapport d’expertise non contradictoire établi en date du 4 juin 2024 par Monsieur [Y] [N], expert du cabinet SYNTEX ROBERT, mandaté par leur protection juridique, duquel il ressort la présence de désordres suivants affectant le carrelage : " plusieurs carreaux sonnent creux sur toute leur surface. […] Des désaffleurements dépassant les 2mm par endroits. […] Une dégradation du joint entre carreaux. […] Des défauts d’aspect du joint sont également constatés, ce dernier, tantôt débordant sur les carreaux, tantôt présentant des agrégats lui donnant un aspect poreux. Plusieurs carreaux contigus présentent un défaut d’alignement de plusieurs millimètres. Le passage vers le garage déplore l’absence de finition avec des découpes grossières et non-alignées. Un défaut de finition en périphérie où la plinthe ne recouvre pas les carreaux. « Il est également noté que : » l’ensemble des désordres relève de malfaçons non-conformes aux règles de l’art en vigueur. "
Par lettre recommandée du 22 novembre 2023 produite aux débats, le conseil de Madame [R] [M] et Monsieur [X] [L] a adressé une mise en demeure à Monsieur [E] [H] aux fins de remboursement de la somme de 2000 euros.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [R] [M] et Monsieur [X] [L].
Il sera donné acte à Monsieur [E] [H] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission d’expertise sera ordonnée en reprenant pour l’essentiel la mission proposée par les requérants. Il n’apparaît cependant pas opportun que l’expert judiciaire fournisse des éléments sur l’ensemble des préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, invoqués par les requérants et il sera seulement prévu qu’il donne son avis sur ces préjudices allégués. Les requérants seront déboutés du surplus de leur demande contraire relative à la mission de l’expert.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [R] [M] et Monsieur [X] [L] se fondent sur les seules conclusions du rapport d’expertise non contradictoire précité du 4 juin 2024, élément insuffisant pour établir de manière certaine la responsabilité du défendeur dans les désordres invoqués.
Les requérants échouent ainsi à démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable mise à la charge du défendeur de réparer leurs préjudices.
Par conséquent, dans l’attente de l’expertise contradictoire à venir, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du même code. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Madame [R] [M] et Monsieur [X] [L] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [S] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : 04.94.33.28.86Port. : 06.20.51.18.20
Mèl : [Courriel 7]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 2] et les décrire sommairement,
— examiner et décrire les travaux réalisés par Monsieur [E] [H],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en date du 3 octobre 2023 par Maître [T] [B], ainsi que le rapport d’expertise non contradictoire établi en date du 4 juin 2024 par Monsieur [Y] [N], expert du cabinet SYNTEX ROBERT,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [R] [M] et Monsieur [X] [L], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à DEUX MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [R] [M] et Monsieur [X] [L] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [E] [H] de ses protestations et réserves,
DEBOUTONS Madame [R] [M] et Monsieur [X] [L] de leur demande de provision,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [R] [M] et Monsieur [X] [L],
DEBOUTONS Madame [R] [M] et Monsieur [X] [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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