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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 25/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. ASPHALT AUTO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02294 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOG7
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
E.U.R.L. ASPHALT AUTO
représentée par Monsieur [Y] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparant en la personne de son gérant, Monsieur [Y] [Z], muni d’un Kbis
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête en date du 8 septembre 2025, l’EURL Asphalt Auto a attrait M. [R] [T] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Prononcer la résolution de la vente du 22 février 2025 relative au véhicule Alfa Romeo Mito DK 889 [Localité 2],
— Condamner le défendeur à lui restituer la somme de 1 300 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— Ordonner la restitution réciproque :
Restitution du véhicule par l’EURL Asphalt Auto,A défaut de reprise du véhicule par le défendeur, autoriser le dépôt en parc aux frais de ce dernier,- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’immobilisation de trésorerie, de la perte d’exploitation, du préjudice moral et du temps perdu dans le traitement de cette affaire,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens outre la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025 lors de laquelle l’EURL Asphalt Auto, régulièrement représentée par son gérant, reprend les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1137 et 1240 du code civil, l’EURL Asphalt Auto indique que le 21 février 2025 M. [F] [L] a vendu le véhicule Alfa Roméo immatriculé DK 889 [Localité 2] pour la somme de 300 € à M. [R] [T] qui se serait présenté sous la fausse identité de [X] [E]. Il ajoute que lors de cette vente, M. [F] [L] a informé son acquéreur d’un défaut moteur grave. La demanderesse déclare que le lendemain de cette vente, soit le 22 février 2025, M. [R] [T] lui a revendu ce véhicule sous l’identité de M. [F] [L], en indiquant que le véhicule souffrait d’un problème mineur de bobine d’allumage.
L’EURL Asphalt Auto soutient que le véhicule est inutilisable non seulement compte tenu des défauts majeurs affectant le moteur mais aussi au regard des irrégularités affectant les documents administratifs.
Lors de cette audience, régulièrement assigné par dépôt en l’étude du commissaire de justice, M. [R] [T] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 3 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, l’EURL Asphalt Auto produit les pièces suivantes au soutien de ses prétentions :
— Extrait Kbis de l’EURL Asphalt Auto,
— Certificat de cession du 22 février 2025 entre M. [F] [L] et M. [N] [E],
— Certificat de cession du 22 février 2025 entre M. [F] [L] et l’Eurl Asphalt Auto,
— Copie de l’annonce de vente,
— Diagnostic du 23 janvier 2025,
— Lettre de mise en demeure,
— Constat de carence conciliation.
Force est de constater qu’aucun des documents produits par l’EURL Asphalt Auto ne permet d’établir que M. [R] [T] est le vendeur du véhicule litigieux.
Par conséquent, défaillant dans la charge de la preuve de la qualité de défendeur de M. [R] [T], la demande de l’EURL Asphalt Auto est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL Asphalt Auto succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la demande de l’EURL Asphalt Auto au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’EURL Asphalt Auto de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’EURL Asphalt Auto aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 février 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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