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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 févr. 2026, n° 25/05230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05230 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBI4
N° MINUTE :
2026/7
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. KARAVEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [W] [N] Responsable Juridique – extrait Kbis-
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05230 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBI4
FAITS / PROCEDURE
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 13 octobre 2025, Madame [Y] [L] sollicite du Tribunal la condamnation de la SAS KARAVEL à lui payer à titre principal, la somme de 470,80 euros au titre d’un vol aller qu’elle n’a pas été en mesure de prendre, avec intérêts à compter du 1er janvier 2024 et capitalisation ; 600 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 ; 851,96 euros au titre de deux vols retour avec intérêts à compter du 5 février 2024 et capitalisation, et 200 euros au titre de l‘article 700 du CPC.
Madame [L] expose avoir passé commande de billets d’avion, le 29 décembre 2023, sur le site PROMOVACANCES, de vols secs AR [Localité 1]-[Localité 2] via [Localité 3] en agence PROMOVACANCES (marque exploitée par la société KARAVEL), étant précisé que ces vols secs étaient opérés par la compagnie AIR SENEGAL, que les vols devaient s’effectuer pour l’aller le 25 janvier 2024 à 10h10, et pour le retour, le 4 février 2024 à 20h05 ; et que les réservations comprenaient un bagage en soute.
Or, Madame [L] informait PROMOVACANCES s’être présentée au comptoir d’enregistrement de la compagnie AIR SENEGAL le 25 janvier 2024 à 8 h 30, afin de déposer son bagage en soute, ce qui était refusé au motif que l’enregistrement était terminé.
Madame [L] achetait alors à ses frais un vol aller pour la Côte d’Ivoire.
L’agence PROMOVACANCES informait également Madame [L] de l’annulation du vol retour fixé au 4 février 2024 par la compagnie AIR SENEGAL du fait de sa non présentation sur le vol aller.
Le 5 février 2024, Madame [L] achetait, à ses frais, deux vols retour le 8 février [Localité 2]-[Localité 1] .
A son retour, Madame [L] saisissait le Médiateur du tourisme et du voyage afin d’obtenir un geste commercial de la société KARAVEL.
La société KARAVEL lui remboursait les taxes aériennes des vols non consommés le 9 septembre 2024, mais ne donnait pas suite aux demandes de remboursement et d’indemnisation de Madame [L].
Les parties ne parvenant pas à régler amiablement leur litige, Madame [L] a saisi le Tribunal de céans afin qu’il soit tranché en droit.
En défense, la SAS KARAVEL demande au Tribunal de débouter Madame [L] de ses demandes, fins et prétentions; dire que la société KARAVEL n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, les frais exposés par la demanderesse résultant de son comportement, ou n’ayant aucun lien avec les faits et les éléments contractuels entre les parties ; dire que le règlement (CE) n°261/2004 est inapplicable à l’espèce ; et condamner Madame [L] au versement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de plaidoirie ( PCP JTJ PROXI REQUETES) du 12 décembre 2025.
A la dite audience,
— Madame [Y] [L], demanderesse, comparaît en personne.
— LA SAS KARAVEL, défenderesse, est représentée par Madame [N] [W], Juriste salariée de la société KARAVEL ayant pouvoir régulier.
Les parties entendues, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose que « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…)», ce dont Madame [L] a dûment justifié par la saisine du Médiateur du tourisme et du voyage avant saisine du Tribunal de céans.
Vu l’article L 211-16 du code de tourisme, instaurant une responsabilité civile professionnelle de plein droit de l’agence de voyages, invoqué en demande, qui dispose :
« I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.(…) »
Vu l’article L 211-7 du code du tourisme : « I.- La présente section s’applique aux prestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 211-1 et à l’article L. 211-4.
Toutefois, elle ne s’applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d’un forfait touristique tel que défini au II de l’article L. 211-2 :
1° La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d’autres titres de transport sur ligne régulière (…) »
et les articles suivants ;
Vu l’article L 211-17 – 3 du code du tourisme : « La présente section n’est pas applicable :
1° Aux prestations qui n’entrent pas dans le cadre d’un forfait touristique et qui sont relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d’autres titres de transport sur ligne régulière ; (…) »,
et les articles suivants ;
Attendu que l’article L. 211-17 du Code du tourisme exclut la responsabilité de plein droit de l’agence en cas de vente de vol sec, qu’elle n’est pas responsable des conditions d’exécution du contrat de transport, qu’elle agit en tant que mandataire de la compagnie et de ses clients, et que sa responsabilité pour faute prouvée ne peut être engagée qu’à propos des diligences qui entrent dans sa mission de mandataire, à savoir délivrer un titre de transport, donner certaines informations telles que les horaires, les dates, la compagnie aérienne, l’aéroport, et autres informations relatives aux conditions d’utilisation (formalités administratives et sanitaires), cas particuliers (personne à mobilité réduite, etc.), et aux conditions de transport ;
Vu le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol ;
Vu l’article 1231-1 CC « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » et suivants du code civil ;
Vu les pièces des parties, 15 pièces en demande et 7 pièces en défense, dont les conditions générales de vente de la SAS KARAVEL et d’AIR SENEGAL ;
Vu la présentation des faits réitérée de façon constante par la demanderesse,
Attendu que Madame [L] fonde ses demandes sur la responsabilité de plein droit de l’agence PROMOVACANCES ( SAS KARAVEL) ;
Attendu cependant que les dispositions visées n’ont pas vocation à s’appliquer à la vente de vols secs, en l’espèce [Localité 1] – [Localité 2] – [Localité 1], opérés par la compagnie AIR SENEGAL ;
Attendu, en outre, que la convocation à l’aéroport, dont il n’est pas contesté que Madame [L] était informée, mentionnait expressément l’obligation de se présenter au comptoir de l’aéroport au minimum 3 heures avant le décollage de l’avion à 10H10 ;
Attendu que Madame [L] soutient s être présentée à l’aéroport 1 H 40 avant le départ, et non 3 heures avant le départ ; qu’elle s’est vue opposer un refus d’enregistrement de son bagage en soute au comptoir du transporteur aérien, AIR SENEGAL, au motif que l’enregistrement était terminé ;
Attendu que ce refus d’enregistrement lui a été opposé par la compagnie aérienne AIR SENEGAL, et non par la société KARAVEL ;
Attendu que le refus d’enregistrement d’un bagage par une compagnie aérienne effective ne relève pas des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol imputables au transporteur aérien telles que prévues au règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 ;
Attendu que Madame [L] ne s’est pas présentée à l’embarquement compte tenu du refus d’enregistrement de son bagage par AIR SENEGAL; qu’elle a acheté un billet d’avion à ses frais ;
Attendu que la compagnie AIR SENEGAL a alors procédé à l’annulation du vol retour de Madame [L], compte tenu de sa non présentation (« no show ») au vol aller et conformément à ses conditions générales de transport passagers et bagages (pièce 6 en défense) ;
Attendu que la société KARAVEL en a informé Madame [L] et en justifie ;
Attendu que l’annulation du vol retour a été effectuée par AIR SENEGAL, et non par la société KARAVEL, peu important que Madame [L] ait reçu par la suite par SMS une carte d’embarquement pour le vol annulé, dont elle ne prétend d’ailleurs pas avoir fait usage ;
Attendu, ainsi, que Madame [L] ne peut reprocher à la société KARAVEL ni un défaut d’information, ni le refus d’enregistrement de son bagage par AIR SENEGAL, ni l’annulation de son vol retour par AIR SENEGAL ;
Qu’ainsi aucune faute ne peut être reprochée à la société KARAVEL, cette dernière ayant par ailleurs remboursé à Madame [L], les taxes aériennes des vols non consommés.
En conséquence, les demandes de remboursement formées par Madame [L] auprès de la société KARAVEL au titre d’un vol sec [Localité 1] [Localité 2] non consommé suite à un refus d’enregistrement de son bagage par AIR SENEGAL, ainsi que des vols de retour [Localité 2] – [Localité 1] pour 2 passagers achetés par Madame [L] compte tenu de l’annulation par AIR SENEGAL de son vol de retour, et autres demandes en lien avec les précédentes, doivent être rejetées.
Compte tenu de l’espèce, le juge considère qu’il convient de condamner Madame [L] au paiement à la société KARAVEL d’une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
— déboute Madame [Y] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SAS KARAVEL ;
— juge que la SAS KARAVEL n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— dit que le règlement (CE) n°261/2004 est inapplicable à l’espèce ;
— condamne Madame [Y] [L] à payer à la SAS KARAVEL la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Le Greffier La Juge
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