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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 oct. 2025, n° 23/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01977 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YTWQ
AFFAIRE : [W] [Y] C/ S.A. PACIFICA, CPAM DE LA LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric FAUVERGUE de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocats au barreau d’AIN
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Marion DOLIGEZ, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [U] [V] – 3051 (grosse + expédition)
Maître Frédéric FAUVERGUE de la SELARL SUBLET-FURST & [X] ( expédition)
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par actes des 13 et 21 mars 2023, Monsieur [Y] a fait assigner en référé la compagnie PACIFICA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le Juge des référés a notamment ordonné une expertise médicale de Monsieur [Y] confiée au docteur [Z] et condamné la compagnie PACIFICA à verser à Monsieur [Y] une provision de 12 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le 19 octobre 2023, Monsieur [Y] a présenté une requête aux fins d’omission de statuer portant sur la mission de l’expert.
Il soutient que le Juge n’a pas statué sur ses demandes relatives à la fixation de la date de consolidation et sur les préjudices temporaires, tels que formulées dans son assignation.
Il demande que soient ajoutées les questions suivantes :
— Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
− Déterminer la durée de l’ITT en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, et dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
− Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour Monsieur [W] [Y] de l’altercation temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice,
− Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que Monsieur [W] [Y] a dû endurer du jour de l’accident à celui de la consolidation : qualifier l’importance de ce préjudice,
− Rechercher si Monsieur [W] [Y] était du jour de l’accident à celui de la consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives et de loisirs, qu’il pratiquait avant l’accident,
− Dire si un préjudice sexuel temporaire peut être constaté et le décrire le cas échéant,
− Préciser si Monsieur [W] [Y] jusqu’à la date de consolidation a eu besoin de l’aide d’une tierce personne pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, abstraction faite de l’aide qui pouvait déjà être apportée par l’entourage : dans l’affirmative, détailler les modes de cette aide.
La compagnie PACIFICA demande au Juge des référés de déclarer la requête en omission de statuer irrecevable et subsidiairement, d’en débouter Monsieur [Y] qui devra être condamné à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens étant réservés.
Elle explique que le Juge a limité la mission de l’expert aux seuls postes de préjudices contractuellement garantis, de sorte qu’il n’y a pas d’omission, et a rejeté le surplus des demandes sans que cela ne soit ensuite contesté.
Elle précise que l’expertise s’est tenue le 18 septembre 2023.
Elle estime qu’il appartenait à Monsieur [Y] d’interjeter appel de l’ordonnance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du Code de Procédure Civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Le moyen invoqué par la compagnie PACIFICA pour soutenir que la requête est irrecevable n’est pas constitutif d’une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de Procédure Civile, mais est un moyen de fond (l’absence d’omission de statuer).
Cette requête est donc recevable.
Monsieur [Y] sollicitait une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice corporel avec une mission complète, comportant tous les postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac.
Le compagnie PACIFICA concluait au rejet de la mission proposée par Monsieur [Y] en ce qu’elle visait des postes d’indemnisation non prévus contractuellement, et à la limitation de la mission de l’expert aux seuls postes dont l’indemnisation est prévue par le contrat d’assurance « Garanties accidents de la vie ».
Le Juge des référés a motivé sa décision en ces termes :
« Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de [W] [Y], seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des garanties couvertes par le contrat d’assurance et de la situation de [W] [Y] ».
Il a donc bien statué sur la demande de Monsieur [Y], et le fait qu’il n’ait pas retenu certains postes de préjudices ne constitue pas une omission de statuer mais un choix qu’il a fait de limiter la mission.
Il appartenait à Monsieur [Y] d’user des voies de recours si la mission retenue ne correspondait pas à ce qu’il souhaitait ou si une erreur avait pu être commise dans le libellé de cette mission.
La requête sera en conséquence rejetée.
Monsieur [Y] supportera les dépens.
IL est équitable de le condamner à payer à la compagnie PACIFICA une somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
Déclarons la requête en omission de statuer de Monsieur [Y] recevable, mais la rejetons ;
Condamnons Monsieur [Y] à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [Y] aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Florence FENAUTRIGUES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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