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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 nov. 2025, n° 24/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01047 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYO7
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [W]
né le 22 Février 1964 à [Localité 5] (SUISSE), demeurant [Adresse 9]
Madame [Z] [W]
née le 08 Octobre 1974 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 9]
— représentés par Maître Camille MERCET de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [R]
né le 28 Janvier 1990 à [Localité 6] (NORD)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
— comparant en personne
Madame [L] [U] épouse [R]
née le 12 Octobre 1996 à [Localité 11] (BAS RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
— non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 14 avril 2023, M. [G] [W] et Mme [Z] [W] ont loué à M. [D] [R] et Mme [L] [U] épouse [R], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 950,00 € hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, M. [G] [W] et Mme [Z] [W] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 5 150,00 € au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 7 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, M. [G] [W] et Mme [Z] [W] ont fait assigner M. [D] [R] et Mme [L] [U] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 5 489,02 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 950 €, jusqu’à la libération complète des lieux et après remise des clés aux bailleurs ou leur mandataire,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 30 avril 2024.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 9 juillet 2024 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être plaidée le 9 septembre 2024.
A cette audience, M. [G] [W] et Mme [Z] [W], représentés par leur conseil, indiquent que les défendeurs ont quitté le logement en juin 2024 de sorte qu’ils renoncent à leur demande en expulsion. Ils sollicitent uniquement la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 7 232 €, diminuée à la somme de 5 489 € au titre des impayés locatifs, et maintiennent leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Cités par actes délivrés à sa personne pour M. [D] [R] et à domicile pour Mme [L] [U] épouse [R], seul M. [D] [R] est présent. Il ne conteste pas la demande, en son principe, mais précise avoir déposé un plan de surendettement déclaré recevable avec l’instauration d’un plan d’apurement.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [G] [W] et Mme [Z] [W] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au jour de leur départ, la dette locative de M. [D] [R] et Mme [L] [U] épouse [R] s’élève à la somme de 5 489 € au titre des loyers et charges impayés 6 mars 2024 pour la somme de 5 150,00 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Cela étant, l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Toutefois, ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
L’article 24 VI de la loi précitée dispose que par dérogation à ces dispositions, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, qu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a le 23 juin 2025 a imposé au profit de M. [D] [R] et Mme [L] [U] épouse [R] des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, à savoir un rééchelonnement des dettes d’une durée de 47 mois, dont le bailleur a été avisé. Il n’est pas contesté que ces mesures de désendettement sont toujours en cours.
En conséquence, il convient, en application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, d’autoriser M. [D] [R] et Mme [L] [U] épouse [R] à se libérer de sa dette par des versements mensuels dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [R] et Mme [L] [U] épouse [R] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties, de laisser à la charge de M. [G] [W] et Mme [Z] [W] les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [R] et Mme [L] [U] épouse [R] à verser à M. [G] [W] et Mme [Z] [W] la somme de 5 489,02 € sans intérêts ;
ACCORDE à M. [D] [R] et Mme [L] [U] épouse [R] un moratoire sur une durée de 6 mois conformément au plan de surendettement établit par la commission de surendettement dans sa décision du 23 juin 2025 ;
AUTORISE M. [D] [R] et Mme [L] [U] épouse [R] à se libérer de leur dette, à l’expiration du moratoire de 6 mois, au moyen de 16 versements mensuels d’un montant de 343,06 € (trois cent quarante-trois euros et six centimes) chacun ;
DÉBOUTE M. [G] [W] et Mme [Z] [W] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [D] [R] et Mme [L] [U] épouse [R] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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