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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 sept. 2025, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 08 septembre 2025
56F
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00656 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FGK
[C] [D], [O] [V] [E] époux [D]
C/
[G] Exerçant sous l’enseigne SPEED 33 [H]
— Expéditions délivrées à Monsieur [G] [H] exerçant sous l’enseigne SPEED 33
— FE délivrée à Maître Damien MERCERON
Le 08/09/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 08 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [D]
né le 25 Août 1963 à BERGERAC (24100)
61 rue Santos Dumont
33160 SAINT-MEDARD EN JALLES
Représenté par Me Damien MERCERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [O] [V] [E] époux [D]
né le 13 Février 1063 à OLORON SAINTE MARIE (64400)
61 rue Alberto Santos Dumont
33160 SAINT- MEDARD EN JALLES
Représentée par Me Damien MERCERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [H] exerçant sous l’enseigne SPEED 33
né le 20 Octobre 1983 à PESSAC (GIRONDE)
26 rue Pierre Fresnay
33160 SAINT MÉDARD EN JALLES
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis accepté en date du 22 août 2018, Monsieur et Madame [D] ont confié la réalisation de divers travaux d’électricité, de chauffage et de plomberie à Monsieur [G] [H], exerçant sous l’enseigne SPEED 33, pour un montant total de 4.944,17 €.
Par chèque encaissé le 23 août 2018, ils ont payé un acompte d’un montant de 2.472,09 € correspondant à un acompte de 50% du montant du devis.
Monsieur [G] [H] n’a réalisé qu’une partie des travaux.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 20 juin 2022, Monsieur et Madame [D] ont mis en demeure Monsieur [G] [H] de leur rembourser le somme de 1.581 € correspondant au montant de l’acompte versé, déduction faite de la somme de 890,64 € T.T.C correspondant au coût des travaux de l’installation du tableau électrique.
Dans un constat d’accord signé le 19 octobre 2022 avec un conciliateur de justice, Monsieur [G] [H] s’est engagé «à faire réaliser la fourniture et la pose du lambris PVC sous terrasse suivant son devis du 22 août 2018 avant le 15 décembre 2022 par un prestataire spécialisé qui laissera les chutes de lambris au client».
Les travaux prévus n’ont pas été réalisés.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 7 octobre 2024, le conseil des époux [D] a mis en demeure Monsieur [G] [H] de lui adresser une somme totale de 4.096,50 € correspondant au montant des travaux de lambris chiffrés par la Société BGEL qu’il s’était engagé à prendre en charge et à ses honoraires.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, Monsieur [C] [D] et son épouse Madame [O] [E], ont par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2024 fait assigner Monsieur [G] [H] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1217 du code civil :
— condamner Monsieur [G] [H] à leur verser une somme de 3.592,50 € T.T.C. correspondant aux travaux de pose et de dépose du lambris PVC sur une surface de 28m²,
— condamner Monsieur [G] [H] à leur verser une somme de 1.500 € pour résistance abusive,
— dire que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil à compter du courrier de mise en demeure du 1er octobre 2024,
— condamner Monsieur [G] [H] au paiement de la somme de 1.704 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût des frais d’exécution à venir.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 23 juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après 3 renvois, Monsieur et Madame [D], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [G] [H], bien que comparant à une précédente audience, n’a ni comparu ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil énonce que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Aux termes des dispositions de l’article 1104 du même code «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, «la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter».
Monsieur et Madame [D] soutiennent qu’aux termes de l’accord signé le 19 octobre 2022 et homologué, Monsieur [G] [H] s’était engagé à «faire réaliser la fourniture et la pose du lambris PVC sous terrasse suivant devis du 22 août 2018 avant le 15 décembre 2022 par un prestataire spécialisé qui laissera les chutes de lambris au client». Ils affirment qu’en dépit de multiples relances Monsieur [G] [H] n’a pas exécuté fautivement cet accord, le prestataire qu’il avait choisi les ayant informés qu’il n’interviendrait pas en raison d’un désaccord avec cet entrepreneur. Ils affirment avoir fait chiffré les travaux qu’il s’était engagés à faire réalisés par la SAS BGEL.
En l’espèce, les époux [D], Monsieur [G] [H] et Monsieur [S] [Y], conciliateur de justice, ont signé un constat d’accord établi le 19 octobre 2022, dans lequel Monsieur [G] [H] s’est engagé à «faire réaliser la fourniture et la pose du lambris PVC sous terrasse suivant devis du 22/08/2018 avant le 15 décembre 2022 par un prestataire spécialisé qui laissera les chutes de lambris au client. Sachant que Monsieur [D] avait versé un acompte de 2.472,09 € que le tableau électrique a été réalisé : les parties conviennent que leurs comptes respectifs seront soldés à zéro après l’exécution des travaux de lambris».
Les pièces produites, plus spécialement les échanges de SMS, montrent que Monsieur [G] [H] avait mandaté un prestataire, lequel dans un message en date du 21 mars 2023 à indiquer aux époux [D] qu’il n’interviendrait pas : «bonjour étant en désaccord avec mr [H] je viendrais pas sur votre chantier».
Les travaux n’ont donc pas été réalisés avant le 15 décembre 2022, conformément à l’engagement pris par Monsieur [G] [H].
Contrairement aux allégations des époux [D], le constat d’accord n’a pas été homologué.Toutefois, Monsieur [G] [H] s’étant engagé à faire réaliser la fourniture et la pose du pose du lambris PVC sous terrasse qui était contractuellement prévue dans le devis en date du 22 août 2018, les comptes respectifs des parties étant en contrepartie «soldés à zéro après l’exécution des travaux de lambris» c’est à bon droit que Monsieur et Madame [D] qui ont fait chiffrer ces travaux le 18 septembre 2024 par la SAS BGEL, entreprise du bâtiment, réclament la somme de 3.592,50 € à Monsieur [G] [H].
Ce dernier sera, donc, condamné à leur payer cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure du 1er octobre 2024.
II – Sur la résistance abusive :
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
Les époux [D] sollicitent une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts arguant de la résistance abusive de Monsieur [G] [H]. Ils expliquent qu’ils l’ont inlassablement relancé et se sont heurtés à des promesses sans lendemain. Ils ajoutent qu’il n’a pas respecté son accord et leur a laissé croire qu’il interviendrait.
En l’espèce, Monsieur et Madame [D] n’apportent aucun élément permettant de prouver que Monsieur [G] [H] a été de mauvaise foi ou à adopter une attitude fautive en s’abstenant d’intervenir. Les échanges de SMS ne sont pas suffisants à le démontrer. Par ailleurs, il y a lieu de constater que le devis litigieux date du 22 août 2018 et que les époux ont laissé perdurer cette situation depuis puisqu’ils ne l’ont attrait devant le tribunal que le 16 décembre 2024 alors qu’ils avaient saisi un conciliateur de justice au mois de septembre 2022. Pour toutes ces raisons, ils seront déboutés de ce chef de demande.
III – Sur les demandes annexes :
Partie perdante, Monsieur [G] [H], sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution à venir.
Il sera, également, condamné à payer aux époux [D] la somme de 1.704 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à Monsieur Monsieur [C] [D] et à son épouse Madame [O] [E] épouse [D] la somme de 3.592,50 € T.T.C., laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur Monsieur [C] [D] et son épouse Madame [O] [E] épouse [D] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à Monsieur Monsieur [C] [D] et à son épouse Madame [O] [E] épouse [D] la somme de 1.704 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût des frais d’exécution à venir.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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