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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 24 févr. 2026, n° 24/05931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 24/05931 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCA4
Affaire :
[N]
c/
[W]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [B] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-5898 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
À l’audience non publique du 09 septembre 2025, Aurélie FINE, Juge Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 24 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce du 07 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 mai 2025 ;
DECLARE la présente juridiction territorialement compétente et la loi française applicable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce pour faute de :
Monsieur [D] [W], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (38)
Et
Madame [B] [N], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Algérie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 3] (Algérie), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 4] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MADAME [B] [N] ET MONSIEUR [D] [W]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 07 novembre 2024, date de la demande en divorce ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [B] [N] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [B] [N] sur les enfants mineures :
o [K] [W], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 3] (Algérie),
o [G] [W], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 3] (Algérie) ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants le concernant ;
FIXE la résidence des deux enfants au domicile maternel ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des deux enfants, jusqu’à décision contraire du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal;
FIXE la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant et au besoin condamne Monsieur [D] [W] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 10 du mois ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, et pour la premier fois le 1er janvier 2027, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule:
Pension initialexIndice du mois de janvier
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E. Adresse : [Adresse 2], Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants) Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [D] [W] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
I. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
II. Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais, par application de l’article100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022, un effet de la loi attaché de plein droit à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée en tout ou partie en numéraire dans les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 01 mars 2022 ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants sera versée à Madame [B] [N] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [D] [W] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [B] [N] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
CONDAMNE Madame [B] [N] et Monsieur [D] [W] aux dépens de l’instance, pour moitié chacun à parts égales, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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