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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 29 avr. 2025, n° 24/04094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, S.A. [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04094 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TO6B
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 29 Avril 2025
S.A. [Adresse 11]
C/
[C] [O] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Avril 2025
à Me LARRAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [C] [O] [X], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 18 octobre 2012, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné en location à Madame [C] [D] épouse [O] [X] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5][Adresse 10] [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer actuel de 634,96€ provision sur charges comprise et un montant résiduel de 164,59€ une fois déduites les aides au logement.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 2 août 2024, en vain.
Par acte du 15 octobre 2024, dénoncé le 16 octobre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner en référé Madame [C] [D] épouse [O] [X] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 177,32€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 7 octobre 2024,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 4 mars 2025.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 285,02€ au 25 février 2025 et maintient ses demandes car la locataire a déjà fait l’objet de 5 procédures et ne donne pas suite aux plans d’apurement proposés.
Madame [C] [D] épouse [O] [X], assignée selon les modalités prévue aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec acusé de réception le 16 octobre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CAF a été saisie le 5 août 2024 par voie électronique avec accusé réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 18 octobre 2012, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 2 août 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 2 août 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés dans le délai de six semaines conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 2 octobre 2024.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, elle pourra être expulsée des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 9] Publique, conformément aux dispositions des articles
L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et
R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par la locataire :
Madame [C] [D] épouse [O] [X] sera condamnée au paiement de la somme de 285,02€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 25 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Elle a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [C] [D] épouse [O] [X] à lui verser la somme de 200 € sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [C] [D] épouse [O] [X] succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 2 octobre 2024,
Condamne Madame [C] [D] épouse [O] [X] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 285,02€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 25 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 2 octobre 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE par Madame [C] [D] épouse [O] [X] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Madame [C] [D] épouse [O] [X] et à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5][Adresse 10] [Adresse 2] à [Localité 6] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles
L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Madame [C] [D] épouse [O] [X] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [C] [D] épouse [O] [X] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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