Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
IC
G.B
LE 20 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/00743 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRNK
[N] [S] épouse [P]
[L] [P]
C/
E.U.R.L. GARAGE COPERNIC (RCS [Localité 7] N°304 816 432)
Le 20/11/25
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Cyril Dubreil
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [T] [W], assistante de justice et d'[E] [V], greffier stagiaire
Débats à l’audience publique du 18 SEPTEMBRE 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [N] [S] épouse [P]
née le 14 Décembre 1969 à [Localité 6] (RHONE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Monsieur [L] [P]
né le 26 Décembre 1967 à [Localité 7] ([Localité 5] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
E.U.R.L. GARAGE COPERNIC (RCS [Localité 7] N°304 816 432), dont le siège social est sis [Adresse 2], NON comparant, NON reprsenté
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Vu l’ordonnance de clôture du 02 AVRIL 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 12 février 2025, Monsieur [L] [P] et Madame [N] [S] épouse [P] ont fait assigner l’EURL Garage Copernic devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
— Dire et juger les demandes, fins et conclusions de M. et Mme [P] recevables et bien fondées ;
À titre principal,
— Dire et juger que le bien vendu par l’EURL Garage Copernic à M. et Mme [P] présente un vice caché ;
À titre subsidiaire,
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule de type Renault Mégane immatriculé DV419WC intervenue le 31 mai 2024 entre l’EURL Garage Copernic et M. et Mme [P] ;
En tout état de cause,
— Condamner l’EURL Garage Copernic à restituer à M. et Mme [P] la somme de 10 168,76 euros ;
— Ordonner la restitution par M. et Mme [P] du véhicule de type Renault Mégane immatriculé DV419WC à l’EURL Garage Copernic ;
— Juger que cette restitution se fera aux frais de l’EURL Garage Copernic ;
— Condamner l’EURL Garage Copernic à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 934,01 € au titre de dommages-intérêts ;
— Condamner l’EURL Garage Copernic à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner l’EURL Garage Copernic aux entiers dépens.
M. et Mme [P] exposent avoir acquis le 31 mai 2024, auprès de l’EURL Garage Copernic, un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 4], pour un prix de 10.168,76 euros contre reprise de leur ancien véhicule.
Le 5 mars 2024, au lendemain de la modification technique du véhicule utilitaire en véhicule particulier, un contrôle technique défavorable a été émis.
Par courriel en date du 27 août 2024, le service ANTS a informé M. et Mme [P] qu’aucune demande de changement de titulaire du véhicule n’a été enregistrée.
Les époux [P] ont sollicité une médiation auprès d’un organisme professionnel, laquelle n’a pas aboutie en raison de l’absence du garage Copernic.
A titre liminaire, M. et Mme [P] rappellent que l’article R322-5 du code de la route impose au nouveau propriétaire de faire établir un certificat d’immatriculation du véhicule à son nom pour le maintenir en circulation, dans le délai d’un mois suivant la cession du véhicule.
A titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés, les époux [P] reprochent au garage Copernic de ne pas les avoir informés de l’impossibilité de régulariser la situation administrative du véhicule techniquement modifié, qui le rend impropre à l’usage attendu et qui constitue un vice caché. Ils précisent qu’ils n’auraient pas acquis le véhicule en l’état.
Compte tenu de la qualité de professionnel de l’automobile du garage Copernic, les époux [P] estiment qu’il est présumé connaître le vice du véhicule, qu’il lui incombe de réaliser les démarches administratives et qu’il doit les indemniser de leurs préjudices.
A titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie légale de conformité, M et Mme [P] font valoir l’existence d’un défaut de conformité du véhicule en ce qu’il est empêché de circuler normalement puisque le garage Copernic est dans l’incapacité à procéder à la régularisation de la situation administrative du véhicule.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’inexécution contractuelle, les époux [P] estiment que l’obligation de transfert du certificat d’immatriculation à leurs noms est une obligation assortie au contrat de vente. Ils font remarquer que le garage Copernic n’a pas exécuté cette obligation qui est suffisamment grave pour solliciter la résolution du contrat de vente.
***
Le garage Copernic n’a pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard du défendeur par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens des demandeurs à leurs écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir que la chose lui a été vendue affectée, au moment de la vente, d’un défaut caché et grave, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— le véhicule automobile a fait l’objet d’une transformation permettant le changement du genre véhicule utilitaire en véhicule particulier (attestation du 4 mars 2024 établie par le concessionnaire Renault),
— le contrôle technique du 5 mars 2024 est défavorable pour défaillances majeure et mineure,
— l’opération “modification technique” n’est pas enregistrée dans le Système d’Immatriculation des Véhicules (S.I.V.) (mail du 27 août 2024) alors que le garage Copernic avait établi une attestation en date du 4 juin 2024 indiquant que les pièces nécessaires à l’immatriculation du véhicule étaient en traitement à la préfecture de [Localité 5]-Atlantique.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que les époux [P] étaient informés de la modification technique du véhicule et du contrôle technique défavorable, préalablement à la vente.
Dès lors, au regard des dispositions légales précitées, il convient de relever que les caractères antérieur et caché du défaut d’immatriculation du véhicule ne sont pas suffisamment rapportés par les démandeurs, à qui incombent pourtant la charge de la preuve, de sorte qu’ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande principale.
II – Sur la garantie légale de conformité
L’article L 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L 217-7 du même code prévoit que pour les biens vendus d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Il ressort de l’attestation du 4 juin 2024 établie par le garage Copernic que l’immatriculation du véhicule acquis par les époux [P] est en instance d’établissement.
Les époux [P] reprochent pourtant au garage Copernic de ne pas avoir fait la régularisation d’immatriculation du véhicule à leurs noms, comme il lui incombait de le faire au regard de l’attestation du 4 juin 2024 et des frais prélevés à ce titre sur la facture n°1027937 du 26 août 2024.
En ce même sens, ils justifient avoir multiplié les démarches pour obtenir les documents administratifs nécessaires au maintien de leur véhicule en circulation (mail du 25 septembre 2024 et attestation de médiation amiable du 16 décembre 2024 qui n’a pas aboutie)
Or, conformément à l’article R322-5 du code de la route qui prévoit que le nouveau propriétaire doit faire établir un certificat d’immatriculation à son nom dans un délai d’un mois à compter de la cession, l’impossibilité d’établir de certification d’immatriculation aux noms des époux [P], qui est un accessoire essentiel à l’usage du véhicule litigieux, suffit à caractériser le défaut de conformité du bien.
Dès lors, en vertu des articles L217-8 et L217-14 du code de la consommation, dans leur version applicable au jour du contrat, il sera fait droit à la demande des époux [P] de prononcer la résolution de la vente du 31 mai 2024 portant sur le véhicule de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 4].
L’EURL Garage Copernic sera condamnée à verser aux époux [P] la somme de 8.600 euros (9.900 € – 1.300 €) correspondant au prix de vente du véhicule déduction faite de l’indemnité de reprise du véhicule de marque Renault, modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 1.300 euros (facture n°1027937 en date du 26 août 2024). L’EURL Garage Copernic sera également condamnée à leur verser la somme de 268,76 euros au titre des frais de carte grise qu’ils n’ont jamais obtenue.
Les époux [P] indiquent dans leurs écritures que le véhicule litigieux est désormais stocké au sein des locaux du garage Copernic. Le cas échéant, il convient de condamner l’EURL Garage Copernic à reprendre à ses frais exclusifs le véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 4] au lieu où il se trouve entreposé, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
III – Sur les demandes indemnitaires
L’article L217-30 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour du contrat, indique les dispositions du présent chapitre ne privent pas le consommateur du droit d’exercer l’action résultant de la garantie des vices cachés telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que les époux [P] peuvent demander l’indemnisation de leurs préjudices dont ils justifient l’existence sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur le préjudice de jouissance
Il est évident que l’impossibilité de disposer du certificat d’immatriculation, qui constitue un accessoire essentiel à l’usage du véhicule, a empêché les époux [P] de circuler légalement sur la voie publique.
Se fondant sur la période de 164 jours d’immobilisation retenue par les demandeurs, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance comme suit :
1/1000 èmes x prix d’achat du véhicule x nombre de jours d’immobilisation,
soit 1/1000èmes x 9 900 € x 164 jours,
soit 1 623,60 euros.
Le garage Copernic sera condamné à payer aux époux [P] la somme de 1 623,60 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais d’assurance
M. et Mme [P] transmettent un relevé de compte bancaire faisant apparaître 5 prélèvements d’une somme de 48,25 euros chacun, pour les mois de juin, août, septembre, octobre et novembre 2024. Les demandeurs ne produisent aucune autre pièce justifiant d’une somme supérieure versée à ce titre.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande des époux [P] à hauteur des sommes justifiées, soit la somme totale de 241,25 euros (48,25 € x 5).
Sur les frais de crédit bancaire
Les époux [P] produisent le tableau d’amortissement de leur prêt souscrit au Crédit Mutuel sur lequel figure les montants des intérêts pour 133,35 euros et de l’assurance pour 56,43 euros.
Ainsi, le garage Copernic sera condamné à payer aux époux [P] le coût du crédit souscrit pour l’achat de leur véhicule, soit la somme totale de 189,78 euros (133,35 + 56,43).
IV – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL Garage Copernic qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits et il convient de leur allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 31 mai 2024 entre M. [L] [P] et Mme [N] [S] épouse [P] et l’EURL Garage Copernic portant sur le véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 4],
CONDAMNE l’EURL Garage Copernic à payer à M. [L] [P] et Mme [N] [S] épouse [P] la somme de 8 600 euros au titre du prix de vente du véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 4],
CONDAMNE l’EURL Garage Copernic à payer à M. [L] [P] et Mme [N] [S] épouse [P] la somme de 268,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 4],
Le cas échéant, ORDONNE la reprise à ses frais du véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 4] par l’EURL Garage Copernic, à l’endroit où il se trouve entreposé,
DIT que l’EURL Garage Copernic devra s’exécuter dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE l’EURL Garage Copernic à payer à M.[L] [P] et Mme [N] [S] épouse [P] les sommes de :
— 1 623,60 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 241,25 euros au titre des frais d’assurance,
— 189,78 euros au titre des frais de crédit bancaire,
DEBOUTE M.[L] [P] et Mme [N] [S] épouse [P] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l’EURL Garage Copernic à verser à M.[L] [P] et Mme [N] [S] épouse [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EURL Garage Copernic aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sommation ·
- Bail verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Expulsion ·
- Force publique
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Date ·
- Coopération renforcée ·
- Marc ·
- Coopération judiciaire ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Cadastre ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Mesures conservatoires ·
- Essence ordinaire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision successorale ·
- Immeuble ·
- Défaut d'entretien ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Constat d'huissier ·
- Remise en état ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Récidive ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Violence ·
- Titre ·
- Fait ·
- Adresses
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Chose jugée ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courtage ·
- Réception ·
- Juge ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Avocat ·
- Enseigne ·
- Radiation ·
- Juge
- Société générale ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Commandement de payer ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Sociétés
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Avis ·
- Mission ·
- Document ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Prix de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Vente amiable
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Détention ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Médecin
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.