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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 7 mars 2025, n° 23/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01238 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ITFW
AFFAIRE : Madame [E] [Y], Monsieur [R] [X], Monsieur [I] [X] C/ Syndicat de copropriétaires du [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS :
Madame Emilie MARC, lors des débats
Madame Sarah ANNERON, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [E] [Y], née le 31 Octobre 1930 à [Localité 7] (54), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Maître Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSE :
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 6] pris en la personne de son syndic, Madame [F] [J], demeurant à la même adresse
défaillant
Clôture prononcée le : 12 septembre 2023
Débats tenus à l’audience du : 08 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 mars 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Thomas CUNY
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 6] est composé de plusieurs lots dont les copropriétaires sont les suivants :
— Madame [F] [J] ;
— Monsieur [R] [X] ;
— l’indivision [Y] comprenant Madame [E] [Y], Monsieur [R] [X] et Monsieur [I] [X].
La copropriété est gérée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] (ci-après le SDC de l’immeuble [Adresse 3]).
Lors de l’assemblée générale du 24 février 2023, les résolutions suivantes ont été adoptées :
— Résolution n° 1 : « Madame [F] [J] est élue présidente de séance ».
— Résolution n° 2 : « Madame [P] [W] est élue secrétaire de séance ».
— Résolution n°3 : « L’assemblée générale, après en avoir discuté, décide d’abandonner le mode du syndicat coopératif pour la gestion de la copropriété, conformément aux dispositions de l’article 17-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 puisqu’aucun copropriétaire ne souhaite faire partie du conseil syndical. Le passage en syndic bénévole classique prendra effet un jour franc après la tenue de cette assemblée. »
— Résolution n° 4 : « L’assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne Mme [F] [J] en qualité de syndic de la copropriété. Son mandat commencera le XX/XX/XXXX et se poursuivra jusqu’au XX/XX/XXXX ou avant cette date, le jour de l’assemblée générale qui désignera à nouveau le syndic. Afin d’assurer une gestion optimale de l’immeuble, le copropriétaire syndic qui assurera la gestion de l’immeuble bénéficiera de l’offre de Matera conformément au contrat joint ».
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 24 avril 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 avril 2023, Madame [E] [Y], Monsieur [R] [X] et Monsieur [I] [X] ont constitué avocat et ont fait assigner le SDC de l’immeuble [Adresse 3] prise en la personne de son syndic, Madame [F] [J], devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir prononcer, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale de la copropriété du 24 février 2023, et subsidiairement, l’annulation de la résolution n°4 prise lors de cette assemblée générale.
Ils sollicitent également la condamnation du SDC de l’immeuble [Adresse 3] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leur demande principale, ils exposent sur le fondement des articles 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et 13-1 du décret du 17 mars 1967 que l’assemblée générale du 24 février 2023 s’est tenue en visioconférence alors qu’aucun vote préalable de l’assemblée générale n’avait eu lieu pour décider des moyens et supports techniques permettant le recours à ce mode de communication.
Ils soutiennent d’autre part que, contrairement aux dispositions prévues à l’article 9 du décret du 17 mars 1967, aucun lieu physique n’a été prévu pour la tenue de cette assemblée générale qui s’est déroulée exclusivement par visioconférence.
Par ailleurs, ils font valoir que la désignation de Madame [J], syndic, en qualité de présidente de séance est contraire aux dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils relèvent enfin, sur le fondement de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, qu’une personne inconnue a été désignée secrétaire de séance aux lieu et place du syndic.
Subsidiairement, ils indiquent qu’en vertu de l’article 18 VI de la loi du 10 juillet 1965, la résolution n°4 est nulle en ce qu’elle ne prévoit aucune durée pour le mandat du syndic.
***
Bien que régulièrement assigné à étude, le SDC de l’immeuble [Adresse 3] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1°) Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2023
Sur le recours à la visioconférence et l’absence de lieu de réunion physique
En application de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
Les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l’assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d’État.
L’article 13-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que pour l’application de l’article 17-1 A précité, l’assemblée générale décide des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s’assurer de l’identité de chaque participant. La décision est prise sur la base de devis élaborés à cet effet à l’initiative du syndic ou du conseil syndical. Le syndicat des copropriétaires en supporte les coûts. Pour garantir la participation effective des copropriétaires, ces supports doivent, au moins, transmettre leur voix et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Aux termes de l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble.
En l’espèce, la convocation à l’assemblée générale du 24 février 2023 mentionne « Assemblée en visioconférence » exclusivement, aucun lieu de réunion n’étant précisé. Le procès-verbal d’assemblée générale indique la même mention.
Toutefois, il n’est produit aux débats aucun procès-verbal d’assemblée générale qui se serait tenue antérieurement pour décider préalablement des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par ce mode de communication.
En outre, même lorsque le recours à la visioconférence est décidé antérieurement par une assemblée générale, il doit être prévu un lieu physique de réunion permettant aux copropriétaires qui le souhaitent d’être présents en personne.
Le SDC de l’immeuble sis [Adresse 3], qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les pièces précitées.
Dans ces conditions, l’assemblée générale du 24 février 2023 doit être annulée.
Sur la désignation des président et secrétaire de séance
L’article 22 I alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale : 1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin […] ».
L’article 15 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu’au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
En l’espèce, la résolution n°1 du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 février 2023 indique que Madame [F] [J] a été élue présidente de séance et la résolution n°2 mentionne que Madame [P] [W] a été élue secrétaire de séance.
Or, compte tenu de sa qualité de syndic, confirmée par la résolution n°4 adoptée, Madame [J] ne pouvait être désignée présidente de séance. En outre, elle devait en sa qualité de syndic, à défaut de décision contraire de l’assemblée générale, assurer le secrétariat de la séance, au lieu et place de Madame [P] [W], dont la qualité est au demeurant ignorée.
Dans ces conditions, l’assemblée générale du 24 février 2023 doit également être annulée à ce titre.
2°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le SDC de l’immeuble [Adresse 3] prise en la personne de son syndic, Madame [F] [J], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, le SDC de l’immeuble [Adresse 3] prise en la personne de son syndic, Madame [F] [J], sera condamné à payer à Madame [E] [Y], Monsieur [R] [X] et Monsieur [I] [X] la somme de 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] en date du 24 février 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, Madame [F] [J], à payer à Madame [E] [Y], Monsieur [R] [X] et Monsieur [I] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, Madame [F] [J], aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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