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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 15 juil. 2025, n° 24/09518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 24/09518 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DSN
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [Z] PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS – 1506
Maître [L] [N] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
ORDONNANCE
Le 15 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [J]
né le 02 Octobre 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [O]
née le 08 Janvier 1973 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A. MAISONS AXIAL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation du 16 décembre 2024 par laquelle Monsieur [V] [J] et Madame [F] [O] ont fait citer la SAS MAISONS AXIAL devant le tribunal judiciaire de LYON ;
Vu les conclusions sur incident de la société MAISONS AXIAL notifiées le 23 décembre 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 377 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 73 dudit code,
Vu les dispositions de l’article 771 5ème du même code.
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de madame [S], expert judiciaire,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident des consorts [H] notifiées le 06 janvier 2025 par lesquelles ils sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 16, 31, 44, 46,73, 377, 695 à 700, 771 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1792 et suivants du code civil ;
Vu les articles L 242-1 et suivants du du code des Assurances
SURSEOIR à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés près le tribunal de Villefranche sur Saône ;
RÉSERVER les frais irrépétibles et dépens.
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 07 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, puis prorogée au 15 juillet 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il n’est pas contesté ni contestable que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l’expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Madame [S], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 11 janvier 2024.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance en cours.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Madame [D] [S], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 11 janvier 2024 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d’expertise définitif ou si les circonstances le justifient ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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