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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 3 nov. 2025, n° 23/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01297 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RR3I / JAF Cab 7
AFFAIRE : [D] / [Z]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY, Juge
Greffier :
Madame [Y] [C]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Juin 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [E] [H] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [V] [Z]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Jacques DERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 10 mars 2023,
REPORTE les effets de l’ordonnance de clôture du 2 juin 2025 au 1er septembre 2025,
DÉCLARE recevables les conclusions au fond notifiées par Monsieur [F] [Z] par voie dématérialisée le 1er août 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
Madame [E], [H] [D] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (HAUTE-GARONNE)
Et de
Monsieur [F], [V] [Z], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] (BAS-RHIN),Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (HAUTE-GARONNE) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immeuble situé [Adresse 2] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
AUTORISE Madame [E] [D] à conserver l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 10 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [E] [D] une prestation compensatoire en capital de 40.000 euros;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [G] et [X] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[11]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à nouvelle audition des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à expertise psychiatrique des parents ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande de residence alternée ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
Une fin de semaine sur deux (par défaut les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier), du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h 30, y compris pendant les vacances scolaires ;
DIT que le passage de bras s’effectuera par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance et, en cas d’impossibilité, devant la gendarmerie la plus proche du domicile maternel ;
PRÉCISE les points suivants:
Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;
FIXE le montant de la contribution due par Monsieur [F] [Z] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 600 euros (soit 300 euros par enfant), augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance du 19 juin 2023, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme ainsi que les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable, à Madame [E] [D] ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, des frais de loisirs et exceptionnels des enfants et au besoin les condamne au paiement de ces frais ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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