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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 12 mars 2025, n° 24/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DE [ Localité 8 ] ASSURANCES c/ SAS RESIDENTIAL M.D.B |
Texte intégral
N° RG 24/02450 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4LB
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7E CHAMBRE CIVILE
54A
N° RG 24/02450 -
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4LB
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES
C/
SAS RESIDENTIAL MDB
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e CHAMBRE CIVILE,
Assisté de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
SAS RESIDENTIAL MDB
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Par acte notarié du 15 décembre 2020, la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES a acquis auprès de la SAS RESIDENTIAL M. D.B un immeuble à rénover sis [Adresse 3] [Localité 7], pour une somme de 5 930 000 €, la livraison était contractuellement prévue pour le 31 mars 2022 au plus tard.
La livraison est intervenue avec réserves le 8 juin 2022, à l’exception d’un loft. La société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES a procédé au règlement de la somme de 5 858 500 €.
Par acte notarié du 15 décembre 2020, la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES a également acquis auprès de la SAS RESIDENTIAL MDB en état futur d’achèvement un immeuble sis [Adresse 4], pour une somme de 3 470 000 €.
L’acquéreur a versé la somme de 3 123 000 €.
La livraison devait contractuellement intervenir le 30 juin 2022. Elle n’est toujours pas intervenue. Dans le cadre d’une autre procédure que celle-ci, la SAS RESIDENTIAL MDB, qui a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage le 14 avril 2023, a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la société THD, entreprise de gros œuvre, des maîtres d’œuvre et de leurs assureurs. Par ordonnance de référé du 2 octobre 2023, il a été fait droit à la demande et un expert judiciaire a été désigné.
Par acte signifié le 20 mars 2024, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a fait assigner au fond la SAS RESIDENTIAL MDB devant le Tribunal judiciaire aux fins de voir prononcer la résolution des ventes intervenues par actes notariés du 15 décembre 2020 et de voir condamner la SAS RESIDENTIAL MDB à lui restituer les sommes versées et à l’indemniser d’un préjudice.
Par exploit en date du 22 mai 2024, la SAS RESIDENTIAL MDB. a fait assigner en référé dans le cadre de la procédure susvisée la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES aux fins de lui voir déclarées les opérations d’expertise communes et opposables et de voir étendue sa mission à "l’évaluation des éventuels préjudices immatériels subis par l’acquéreur en VEFA, la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES".
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la SAS RESIDENTIAL MDB. demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer concernant la présente procédure au fond dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance de référé du 2 octobre 2023 et de réserver les dépens.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge des référés a déclaré irrecevables les demandes formées par la SAS RESIDENTIAL MDB à l’encontre de la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES demande au juge de la mise en état de débouter la SAS RESIDENTIAL MDB. de sa demande de sursis à statuer et de la condamner au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 outre aux dépens de l’incident.
MOTIFS :
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l’article 789 du même code.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.
En l’espèce, la SAS RESIDENTIAL MDB fait valoir que la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES sollicite la résolution des ventes en raison de ses inexécutions fautives, non seulement en raison du retard de livraison, mais également eu égard aux « graves désordres et non conformités » et aux « erreurs de superficie » alors qu’elle n’a commis aucune faute en sa qualité de maître de l’ouvrage, que dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, elle serait fondée à exercer son recours contre les constructeurs et intervenants à la construction et que les responsabilités ne pourront être établies qu’à l’issue du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Elle ajoute qu’il entre dans la mission de l’expert judiciaire de procéder à l’évaluation des différents préjudices immatériels subis par la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES.
Celle-ci fait valoir que son action porte sur la résolution de la vente pour non-respect du délai de livraison et de l’obligation de délivrance conforme et qu’il n’est pas utile pour trancher le litige d’attendre le résultat de l’expertise judiciaire qui a pour objet les responsabilités des intervenants à la construction et leurs éventuels recours subrogatoires.
L’action de la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES n’est pas une action indemnitaire en réparation de désordres. De plus, les obligations du vendeur relativement à l’acheteur d’immeuble à rénover ou en l’état futur d’achèvement sont distinctes de celle du constructeur. Ainsi, il n’est pas nécessaire de connaître les conclusions de l’expert judiciaire quant aux désordres et rôles des constructeurs pour trancher le litige en résolution et déterminer les manquements ou non du vendeur. En outre, le juge des référés a expressément indiqué dans l’ordonnance du 2 octobre 2023 que la mission d’expertise était celle précisée au dispositif de son ordonnance à l’exclusion de tout autre chef de mission et notamment celui relatif à l’appréciation des indemnités susceptibles d’être réclamées par la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES, acquéreur en VEFA, contrairement à ce qu’affirme la SAS RESIDENTIAL MDB. Enfin, le sursis à statuer n’est pas nécessaire pour permettre à la SAS RESIDENTIAL MDB d’exercer des recours subrogatoires ni pour lui permettre de justifier de la défaillance d’entreprises tel que cela est prévu par la clause de retard légitime.
Dès lors, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer et la demande de la SAS RESIDENTIAL MDB sera rejetée.
Celle-ci sera condamnée aux dépens de l’incident et au titre de l’équité condamnée à payer à la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état,
REJETONS la demande de sursis à statuer de la SAS RESIDENTIAL MDB dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par l’ordonnance de référé du 2 octobre 2023.
CONDAMNONS la SAS RESIDENTIAL MDB à payer à la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS RESIDENTIAL MDB aux dépens de l’incident.
ORDONNONS la poursuite du calendrier de procédure.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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